TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300805_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juillet, le 4 et le 8 août 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Région Guadeloupe à lui verser une provision de 23.845,99 euros. 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la Région Guadeloupe n'a pas effectué les retenues contractuellement prévues et ne lui a ainsi pas versé les sommes pourtant dues ; - la créance est non sérieusement contestable. La requête a été communiquée à la Région Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 11 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société GTM Guadeloupe a été attributaire, le 23 avril 2019, du lot n° 1 du marché public de travaux relatif à la construction d'une salle d'escrime au CREPS Antilles Guyane. Elle soutient que dans chaque convention de cession de créance passée entre elle et les sociétés titulaires elle se verrait rémunérée, au titre de la charge de la gestion du compte prorata, par le biais d'un prélèvement effectué par le maître de l'ouvrage, à savoir la Région Guadeloupe, d'un pourcentage de 2 % des paiements par lui effectués. Toutefois, à ce jour, la Région Guadeloupe n'a pas effectué les retenues en litige contractuellement prévues et n'a ainsi pas versé à la société GTM Guadeloupe les sommes dues. La Région Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 11 août 2023, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de condamner la Région Guadeloupe à verser à la société GTM Guadeloupe la somme qu'elle réclame de 23.845,99 euros, à titre de provision. Sur les frais irrépétibles : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Région Guadeloupe la somme de 1 200 euros à payer à la société GTM Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La Région Guadeloupe est condamnée à payer à la société GTM Guadeloupe une somme de 23.845,99 euros, à titre de provision. Article 2 : La Région Guadeloupe versera à la société GTM Guadeloupe une somme de 1 200 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et à la Région Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300805_20230918
Données disponibles
- Texte intégral