TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300805_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 février et 14 avril 2023, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 aout 2022 l'excluant du tableau des gardes de direction à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) de le réintégrer au tableau avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 ; 3°) de condamner le centre hospitalier au paiement des éventuels frais bancaires consécutifs à la baisse de 31,82 % de ses revenus. Il soutient que la décision attaquée est assimilable à une sanction et a été prise en méconnaissance du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le centre hospitalier de La Tour-du-Pin, représenté par Me Tissot, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que la requête est irrecevable dès lors : - qu'elle ne comporte que des conclusions à fins d'annulation partielles alors même que la décision attaquée forme un tout indivisible ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit réintégré dans le tableau des gardes de direction ne font état d'aucun fondement juridique et soit irrecevables par voie de conséquence ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, le centre hospitalier fait valoir que la décision attaquée est légale. Par lettre du 19 décembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 janvier 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025 par l'avis d'audience du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration hospitalière, a d'abord exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier Pierre Oudot avant d'être muté au centre hospitalier de la Tour-du-Pin le 1er février 2017. Ces deux centres hospitaliers font partie du Groupement hospitalier Nord-Dauphiné. Par une décision du 30 août 2022 la directrice du centre hospitalier de La Tour-du-Pin l'a informé de ce qu'à compter du mois de septembre il assurerait, depuis le CH Pierre Oudot, où il serait affecté à titre principal, les fonctions de responsable logistique du groupement. Par ce courrier il a été informé de ce que sa participation aux gardes de direction communes aux centres hospitaliers de Morestel, La Tour-du-Pin et Pont-de-Beauvoisin prendra fin en 2023. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle met fin à sa participation aux gardes de direction. 2. Aux termes de l'article 77 de la loi de 1986 applicable au litige : " Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () II.- Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : () -attachés d'administration hospitalière () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : / ' soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; / ' soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient ". Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au chef d'établissement, afin d'assurer notamment la continuité du service public et la sécurité des usagers, d'établir le tableau des gardes administratives et de désigner parmi les fonctionnaires relevant des corps limitativement énumérés ceux astreints à des gardes de direction. Par suite, ces agents bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service ou à défaut d'une indemnité compensatrice mensuelle, dès lors qu'ils continuent d'occuper les emplois qui les justifient. 3. Si M. A, en qualité d'attaché d'administration hospitalière, peut être astreint à des gardes de direction, il ne tire pas de ces dispositions un droit à assurer lesdites gardes dès lors qu'il appartient au chef d'établissement dans le cadre de ses prérogatives d'organisation du service d'établir, selon les contraintes dictées par les nécessités de service, le tableau des agents astreints. De même, la circonstance que l'intéressé ait assuré de telles gardes durant 18 ans ne lui confère pas de droit acquis au maintien de ce régime. 4. M. A fait valoir que la décision attaquée revêt le caractère d'une sanction déguisée. Une telle qualification suppose que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Or, il résulte des écritures même du requérant que sa manière de servir n'a fait l'objet d'aucune critique. En défense, le centre hospitalier fait valoir que sa décision a été motivée d'une part, par le souci de respecter le plancher de jours d'astreinte assuré par les personnels bénéficiant d'une concession de logement en application de l'arrêté du 8 janvier 2010 et d'autre part, par un souci d'économie budgétaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait infligé à l'intéressé une sanction déguisée doit être écarté. 5. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le directeur du centre hospitalier dans l'organisation des gardes de direction, la seule circonstance que deux autres attachés d'administration hospitalière et une cadre de santé poursuivent leur participation à ces gardes ne saurait, en l'absence de précisions sur leur situation administrative propre, caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction et des conclusions indemnitaires. 7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Tour-du-Pin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de La Tour-du-Pin. Délibéré après l'audience du 14 février 2025 , à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2300805_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel