TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300806_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300806, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie en date du 30 août 2022 rejetant sa demande de visa de long séjour de retour en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l'empêche de regagner immédiatement la France où résident son épouse et ses neufs enfants, tous de nationalité française, alors qu'il est âgé de soixante-dix-sept ans et vit en situation régulière en France depuis plus de quarante ans,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle :
* méconnaît les articles L. 312-4 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il justifie de circonstances particulières l'ayant empêché de rentrer en France avant l'expiration de la période de trois ans consécutifs d'absence du territoire français,
* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300773 enregistrée le 16 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui a précisé que l'intéressé devrait pouvoir obtenir une carte de séjour " retraité ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. A B, ressortissant mauritanien né en 1946 arrivé en France en 1972 et titulaire d'une carte de résident valable du 11 avril 2014 au 10 avril 2024, s'est rendu en Mauritanie le 21 décembre 2015 pour des " démarches administratives en vue de faire mentionner son vrai nom de famille sur ses documents d'identité ", qui l'ont occupé pendant deux ans, un nouveau passeport mentionnant son véritable nom lui ayant été délivré le 7 novembre 2017. Il s'est rendu au Sénégal, pays d'origine de son épouse, en février 2018 et indique y avoir perdu sa carte de résident. Il a vainement sollicité le 13 mars 2018, puis les 18 juillet 2018, 10 mai 2019 et 9 août 2022, un visa de long séjour de retour en France. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'il a formé le 3 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie en date du 30 août 2022 lui refusant en dernier lieu la délivrance d'un tel visa au motif que " titulaire d'une carte de résidence, [il] a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années ", M. B fait valoir que le refus litigieux l'empêche de regagner immédiatement la France où résident son épouse et ses neufs enfants, tous de nationalité française, alors qu'il est âgé de soixante-dix-sept ans et vit en situation régulière en France depuis plus de quarante ans, et le prive des droits attachés à son statut de résident permanent et de la possibilité de demander la délivrance d'un nouveau titre de séjour en raison de la perte de son titre valable jusqu'au 10 avril 2024 (dont il a néanmoins joint une copie à sa requête). Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, alors que le requérant, qui n'a pas contesté les précédents refus qui lui ont été opposés, réside hors de France depuis sept ans, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
3. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thiam.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300806_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel