TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300806_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier et 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Landoulsi, substituant Me Parastatis, représentant M. C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 17 avril 1995, M. B C déclare être entré en France le 28 février 2022 démuni de visa, en provenance d'Ukraine. Le 22 avril 2022, le bénéfice de la protection temporaire lui a été refusé, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 2 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en application des dispositions de l'article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C notamment qu'il déclare être entré en France en provenance d'Ukraine le 28 février 2022 démuni de visa, que le bénéfice de la protection temporaire lui a été refusé le 22 avril 2022, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 2 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne justifie pas du visa long séjour exigé par les articles précités. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, mais qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de ne pas être en mesure de retourner au Mali. L'arrêté précise que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, l'arrêté mentionne que, eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le requérant ne justifie pas être en possession du visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C soutient qu'il est entré en France en février 2022 depuis l'Ukraine où il suivait des études d'informatique, qu'il est inscrit en DUT " informatique " au sein de l'université Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2022/2023 et qu'il dispose, par ailleurs, d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur. Toutefois, le requérant, qui est entré en France moins d'un an avant la date d'édiction de la décision attaquée, ne démontre pas la présence d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu de fortes attaches à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins et où résident notamment sa mère, ses quatre frères et ses quatre sœurs. Au surplus, il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ou d'y solliciter, auprès des autorités consulaires française, la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, outre les motifs personnels et familiaux mentionnés au point 7, il est constant que le requérant, qui ne démontre pas encourir un risque personnel de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, ne justifie pas de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300806_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel