TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300806_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 264 du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas la présence de sa famille sur le territoire national, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il lui a été notifié antérieurement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 16 novembre 1983, M. B déclare être entré en France le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes. La demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a déposée le 23 octobre 2020 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de son caractère incomplet. Il a été interpelé sur la voie publique le 6 juillet 2023. Le préfet de la Haute-Corse a, le même jour, pris un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté, le préfet l'a en outre assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 6 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse. 2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France. Il précise en outre que M. B est marié et père d'une enfant. Il indique que l'épouse et la fille du requérant vivent au Maroc. La seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence sur le territoire national de son père et de deux sœurs et trois frères ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 3. L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse assignant M. B à résidence vise notamment l'arrêté n° 23 2B 264 du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pris à l'encontre de M. B. Il suit de là que l'arrêté portant assignation à résidence a été pris postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français et sur son fondement. La circonstance que l'officier de police judiciaire ait notifié l'arrêté portant assignation à résidence le 6 juillet 2023 à 17h15, soit dix minutes avant la notification de l'arrêté n° 23 2B 264 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, la cellule familiale de M. B, composée de son épouse et de leur fille, réside au Maroc. La présence en France de son père et de deux sœurs et trois frères ne constitue pas, par elle-même et à elle seule, une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300806_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel