TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300806_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par
la SCP Laurent-Lavalois, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble sis 12, rue Raymond Carlier à Fieulaine (Aisne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les biens dont il était propriétaire ont été vendus dans le cadre d'une procédure de saisie-vente par adjudication intervenue à la suite des jugements rendus le 24 juin 2019. Il sollicite la mise en œuvre du processus prévu par les dispositions de l'article 1404 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard.
Considérant ce qui suit :
1. La requête dont M. A tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une grange, d'une habitation et de terrains à Fieulaine (Aisne).
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ".
3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom.
4. M. A, propriétaire notamment d'un local d'habitation à Fieulaine a fait l'objet d'une saisie-vente par adjudication par jugement du 24 juin 2019. Le jugement correspondant, pas plus que ceux afférents à une grange et à une parcelle non bâtie n'a fait l'objet d'une quelconque publication au fichier immobilier à la date du mémoire en défense de l'administration alors qu'il n'est pas soutenu que cette formalité ait depuis été accomplie. Ainsi, la formalité prévue à l'article 1402 du code général des impôts, à laquelle renvoie l'article 1404 du même code, n'ayant pas été accomplie à la date du présent jugement, les conclusions en décharge de l'imposition contestée ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Fieulaine.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300806_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel