TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300806_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Kieffer, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer et de chiffrer les préjudices affectants la dépendance située sur leur propriété et d'en déterminer les causes ; 2°) de réserver les dépens, sinon de condamner tout opposant à la mesure sollicitée à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le développement racinaire des arbres a très fortement dégradé le mur d'une dépendance située sur leur propriété ; - l'expertise amiable n'a pas aboutie ; - la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de déterminer les préjudices, les causes ainsi que d'éventuelles responsabilités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2 M. et Mme C demandent une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences du développement racinaire de deux micocouliers, lequel a fortement dégradé l'un des murs d'une dépendance présente sur leur propriété. Deux réunions d'expertise portant sur le même objet ont été réalisées les 17 septembre 2019 et 18 novembre 2020, lesquelles ont donné lieu à deux rapports. Par ailleurs, les arbres litigieux ont été coupés et les souches ont été déracinées. Les consorts C n'apportent aucun élément nouveau de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'ils demandent. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite l'ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1 : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 4 février 2025 Le président du Tribunal, signé D. SABROUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300806_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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