TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300806_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société VL Création, représentée par Me Benderdouch demande au tribunal : 1°) à titre principal de prononcer la décharge des rappels de TVA au titre des années 2017, 2018 et 2019, d'un montant en droits et majorations de 160 762 euros, et à titre subsidiaire la décharge partielle à hauteur de 14 597 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la vérification de sa comptabilité a outrepassé le délai maximum puisque, d'une part, la proposition de rectification lui a été adressée un an après la réunion de synthèse et que, d'autre part, l'administration a fait usage de son pouvoir de communication dans le cadre de la procédure de vérification ; elle est irrégulière dès lors que l'administration en exerçant son droit de communication a entamé une seconde période de vérification de comptabilité ; elle est irrégulière car elle méconnaît plusieurs doctrines administratives à savoir BOI-CF-PGR-20-40 n°50, BOI-CF-PGR-20-30 n°70 et n°60 ; - l'administration a procédé à une ventilation erronée entre TVA à taux réduit et à taux normal comme l'établissent les attestations, les factures et le tableau de synthèse qu'elle apporte à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023 le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Bendardouch, représentant la société VL Création. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées VL Création, dont le siège social est situé 90 allée du Canelot à la Teste-de-Buch a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 juillet 2017 et a pour objet statutaire le commerce de détails de meubles. Du 7 octobre 2019 au 17 mars 2020, la requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 29 juin 2017 au 31 décembre 2018, période de contrôle prolongée pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu'au 30 juin 2019, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification visant notamment des rappels de TVA sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total de 240 234 euros. Par décision du 20 décembre 2022, l'administration fiscale lui a accordé des dégrèvements partiels et maintenu les rappels de TVA pour un montant total de 164 381 euros. La société VL Création demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de l'intégralité de ces rappels, soit la décharge de 160 762 euros, et à titre subsidiaire la décharge partielle à hauteur de 14 597 euros. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ()". Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales () II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". Pour l'application de ces dispositions et l'appréciation de la durée de la vérification, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur. 3. D'une part, dès lors que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante en raison de graves irrégularités tenant au défaut de comptabilité pour la période contrôlée, ce que la requérante ne conteste pas, la durée de vérification de comptabilité pouvait atteindre jusqu'à 6 mois. 4. D'autre part, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Ainsi, les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise. En l'espèce, l'administration fiscale a exercé les 29 septembre 2019 et 30 septembre 2020, son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la " Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente " indépendamment de la procédure de vérification de comptabilité et peu importe dès lors qu'elle l'ait exercé au-delà du délai maximum de la vérification de comptabilité. En outre, l'exercice de ce droit de communication n'a pas eu pour effet d'ouvrir une seconde période de vérification de comptabilité contrairement à ce que soutient la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la durée de la vérification de comptabilité de la société requérante a pu régulièrement être portée à cinq mois et dix jours, soit du 7 octobre 2019 au 17 mars 2020, date de la réunion de synthèse. 6. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai particulier pour l'envoi d'une proposition de rectification, la seule limite étant le délai de prescription que la proposition de rectification a pour effet d'interrompre. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification ait été adressée à la requérante plus d'un an après la dernière intervention sur place du vérificateur est sans incidence sur la régularité de la procédure. 7. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer la doctrine fiscale relative à la procédure d'imposition, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne vise que les différends relatifs à l'interprétation d'un texte fiscal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : 9. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.". Aux termes de l'article 279-0 bis du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". L'article L. 193 du même livre dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Enfin, l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales énonce : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 10. Il résulte de l'instruction que les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été taxés d'office en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au motif non contesté par la société requérante qu'elle avait déposé ses déclarations au-delà du délai de 30 jours après réception de la mise en demeure adressée par l'administration à cette fin. Par suite, en application des articles L. 193 et R. 193-1 précités du même livre, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses. 11. La société n'ayant pas établi sa comptabilité sur la période vérifiée se bornant à communiquer quelques factures, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la société notamment à partir des relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication. Puis elle a appliqué un taux de TVA réduit de 10% pour les opérations pour lesquelles les factures ont été produites et un taux normal de 20% pour les autres opérations pour les années 2017 et 2018. Quant à l'année 2019, elle a appliqué un taux de TVA de 20%. 12. La société ne conteste pas le chiffre d'affaire retenu par l'administration fiscale de 347 567 euros pour les années en litige mais la ventilation opérée par l'administration fiscale entre les opérations soumises à TVA à taux réduit de 10% et celles soumises au taux normal de 20%. A l'appui de cette contestation, la société apporte pour la première fois des attestations, des factures et un tableau de synthèse du récapitulatif des ventes sur 2019 afin de ventiler celles soumises à la TVA au taux de 10% et celles soumises à la TVA de 20% pour conclure à un montant total de TVA collectée de 54 916 euros. Toutefois, comme le relève l'administration fiscale, sans être contestée, les factures apportées par la requérante et relatives à la TVA à taux réduit ne sont pas à son nom mais à celui de l'entreprise " REVATTI/VL CREATION " située sis 51 ter avenue de Saint-Expury à la Teste-de-Buch. Par ailleurs, l'adresse mail et le site internet indiqués en bas de ces factures sont bien celles de l'entreprise REVATTI et enfin, le numéro siren ne figure que sur certaines factures et le numéro de TVA intracommunautaire sur aucune d'entre elles. Dès lors, la société requérante n'établit pas le caractère erroné des ventilations de TVA opérées par l'administration fiscale. ¨Par suite, elle n'est pas fondée à contester les rappels de TVA mis à sa charge. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société VL Création doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, DECIDE : Article 1er : La requête de la société VL Création est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VL Création et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, K. A Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300806_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel