TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300807_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant-élève " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1983, a sollicité le 8 octobre 2022 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2022, d'une délégation lui donnant compétence pour la mise en œuvre des mesures relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les textes dont elle fait application, énonce, après avoir repris les éléments du parcours administratif et universitaire de l'intéressé, les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé, tirés notamment du manque de progression, de l'incohérence du parcours universitaire et de l'absence de justification d'un projet professionnel précis, pour conclure à une absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. Elle comporte ainsi avec suffisamment de précisions les énonciations de droit et de fait qui la fondent, permettant au requérant d'en comprendre et d'en contester les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu à l'issue de l'année universitaire 2013/2014 un master dans le domaine des sciences et technologies, le requérant a obtenu pour l'année 2016/2017 deux diplômes universitaires " langue européenne ", niveaux A1 et A2, pour l'année 2018/2019 un diplôme niveau B1 et pour l'année 2021/2022 un diplôme niveau B2. Toutefois, alors que depuis 2016 il ne présente plus que des inscriptions à des diplômes universitaires sanctionnant des enseignements d'à peine 50 heures, M. A ne justifie ni de la cohérence ni de la progression dans ses études. Dans ces conditions, et nonobstant les différentes difficultés prétendument rencontrées, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, I. B La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300807_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel