TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300807_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C E et Mme A D, représentés par Me Landbeck, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Vercel Villedieu-le-Camp a exercé le droit de préemption ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vercel Villedieu-le-Camp, d'une part, de saisir le juge de l'expropriation aux fins que la procédure initiée devant lui soit suspendue dans l'attente de la décision à intervenir au fond et, d'autre part, de saisir le juge du contrat aux fins de le faire déclarer nul ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu-le-Camp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière d'expropriation et que la fixation judiciaire du prix est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié de la capacité du maire à exercer le droit de préemption au nom de la commune, qu'il n'est pas justifié de l'instauration par la commune du droit de préemption urbain, pas plus qu'il n'est justifié que celui-ci concerne le terrain sur lequel s'implante la maison préemptée, que la décision contestée n'est pas motivée, que la commune n'excipe pas dans sa décision de la réalité d'un projet s'inscrivant dans le cadre d'un intérêt général suffisant. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Vercel Villedieu-le-Camp demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Elle soutient que le conseil municipal va être consulté sur le retrait de la décision contestée et que, dans l'attente, elle n'entend pas exécuter cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2300806 par laquelle M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mai 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Landbeck, pour M. E et Mme D, qui prend acte du retrait de la décision contestée et maintient sa demande de frais irrépétibles ; - et les observations de Me Lutz, pour la commune de Vercel Villedieu-le-Camp, qui s'en remet au tribunal quant à la question des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision B a signé le 15 avril 2022 un compromis de vente à M. E et Mme D d'une maison située à Vercel Villedieu-le-Camp moyennant le prix de 163 000 euros. Par une mention datée du 30 mai 2022 portée sur la déclaration d'intention d'aliéner, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption à hauteur de 80 000 euros. M. E et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de préemption du 30 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Vercel Villedieu-le-Camp a retiré la décision de préemption du 30 mai 2022 contestée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu-le-Camp la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. E et Mme D. Article 2 : La commune de Vercel Villedieu-le-Camp versera à M. E et Mme D la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A D et à la commune de Vercel Villedieu-le-Camp. Fait à Besançon, le 26 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300807_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel