TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300807_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Carrega, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-19 du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation familiale, sociale et professionnelle ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 25 juillet 1977, M. A est entré en Espagne le 20 octobre 2012 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles le 14 septembre 2012. Déclarant être entré en France au cours de l'année 2012, il a présenté une demande de titre de séjour, le 31 mai 2021. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet de la Haute-Corse lui a consentie par un arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 qui a été régulièrement publié le même jour au n° N°2B-2022-08-013 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui ne se borne pas à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé les décisions refusant un titre de séjour, portant éloignement du territoire français et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il soutient avoir deux sœurs résidant à Bastia (Haute-Corse) ainsi qu'un frère et une sœur vivant à Vichy (Allier), il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, à supposer même qu'il soit entré en France au cours de l'année 2012, M. A était alors âgé de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et eu égard à ses conditions de séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Pour les motifs indiqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () " Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 10. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 3 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. 11. M. A ne justifie ni s'être soumis au contrôle médical d'usage ni être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il suit de là que le préfet de la Haute-Corse a pu légalement lui refuser pour ces motifs la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un employeur du requérant se serait vu accorder une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. M. A n'est dès lors pas fondé à prétendre qu'il remplit les conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 13. Les pièces produites par M. A font état, au mieux, d'une présence ponctuelle aux dates auxquelles des soins dentaires lui ont été dispensés, ou bien, sont rédigées en termes généraux et non circonstanciés ne justifiant pas du caractère prétendument continu de l'intéressé en France. M. A ne justifie dès lors pas avoir résidé d'une manière habituelle sur le territoire national depuis qu'il y est entré, à une date au demeurant indéterminée. De surcroît, le requérant n'établit pas quelles furent ses conditions d'existence et de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, il ne démontre, ni y avoir noué des relations d'une particulière intensité, ni être dépourvu de toute attache familiale hors de France, ainsi qu'il a été indiqué au point 6. Il suit de là que M. A ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire, non plus que d'aucun motif exceptionnel. Le préfet n'a dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus d'admission exceptionnelle au séjour. 14. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 15. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser des titres de séjour mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 11 que M. A ne remplit pas l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 13, M. A ne justifie pas par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet de la Haute-Corse n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. 16. Un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen soulevé, au demeurant sans aucune précision, par M. A doit, par suite, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2300807_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel