TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300807_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Yamba Tambikissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas porté son appréciation personnelle sur sa situation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination devront être annulées en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 1er mai 2000 est entrée régulièrement en France le 21 mars 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours. Le 29 mars 2022, elle a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée de Mme A sur le territoire et expose de manière précise la nature de sa demande, présentée le 29 mars 2022, ainsi que les motifs du refus qui lui est opposé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 (3°) ainsi que les articles L. 612-1 et L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la requérante est célibataire sans enfant, qu'elle est entrée très récemment en France et qu'elle ne soutient ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'arrêté contesté est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire n'est pas applicable lorsqu'il est statué sur une demande. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté contesté est intervenu en réponse à sa demande de titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /()°". 6. Mme A indique avoir été séparée de sa mère à l'âge d'un an et avoir vécu par la suite avec son père, au Cameroun, qu'elle y a suivi toute sa scolarité, a été prise en charge au début de ses études universitaires par sa marraine et a obtenu une licence professionnelle en économie gestion, option analyse financière, qu'au décès de sa marraine, alors qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis le remariage de ce dernier, elle a décidé de rechercher sa mère qu'elle a finalement retrouvée, installée en France, qu'elle a donc demandé et obtenu un visa de tourisme pour pouvoir lui rendre visite et, peu après son arrivée, qu'elle a décidé de rester sur le territoire et de demander un titre de séjour. Toutefois, ces éléments, au demeurant non établis, ne relèvent pas de motifs humanitaires et ne présentent pas davantage de caractère exceptionnel susceptible de permettre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". La production d'une promesse d'embauche sur un emploi de serveuse ne constitue pas davantage un motif exceptionnel permettant la délivrance sur le même fondement d'un titre de séjour " salarié ". Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu pendant près de vingt ans avec son père au Cameroun et que sa présence sur le territoire français est très récente. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. Il en est de même, par voie de conséquence du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300807_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel