TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300807_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Falcucci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté sa demande de rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle Pôle emploi PACA a rejeté son recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi PACA, devenu France travail PACA, de l'admettre au bénéfice de la RFPE à compter du 12 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit en termes d'indemnisation ; 4°) de mettre à la charge du directeur de France travail PACA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir contre les décisions contestées ; - rien ne permet de vérifier que l'auteur de la décision du 19 octobre 2022 disposait de la compétence pour l'adopter ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'auteur de l'acte ne prend pas en compte la possibilité d'opter pour le régime de la RFPE pour les travailleurs handicapés dont le handicap est reconnu avant l'entrée en formation ; - Pôle emploi a commis une erreur de fait en lui refusant le bénéfice de la RFPE dès lors qu'elle remplissait les conditions pour le droit d'option entre l'aide au retour à l'emploi (ARE) et la RFPE qui est ouverte aux personnes dont le handicap est reconnu avant le début de la formation ; - Pôle emploi a commis une erreur de droit dès lors que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance, d'une part, de la loi du 11 février 2005 qui reconnaît la qualité de travailleurs handicapés aux accidentés du travail dont l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % et, d'autre part, du I de l'article R. 5212-1-5 du code du travail et du décret n° 2018- 850 du 5 octobre 2018 puisqu'elle bénéficiait de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de manière automatique, lesquels ont été obtenus antérieurement au début de la formation ; - elle avait droit, en sa qualité de travailleur handicapé antérieure au début de la formation, au bénéfice de la RFPE et au droit d'option entre l'ARE et la RFPE à compter du 12 septembre 2022 début réel de la formation en litige ; - elle a terminé sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à supposer que le tribunal puisse considérer que Mme C aurait dû bénéficier de la RFPE, celle-ci a abandonné sa formation au mois de février 2023, faisant obstacle au versement de la RFPE pour la période du mois de février 2023 au mois de juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la délibération de Pôle emploi n° 2021-51 du 13 juillet 2021 relative à la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) ; - l'instruction de Pôle emploi n°2021-38 du 7 octobre 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Falcucci, représentant Mme C, et de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant France travail PACA. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Falcucci et de Me Sauret à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui est inscrite depuis le mois de septembre 2022 auprès de Pôle emploi PACA, devenu France travail PACA, a sollicité le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) pour la durée de sa formation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) coiffure option barbier pour la période du 5 septembre 2022 au 5 juillet 2023. Cette demande a été rejetée par la décision du 19 octobre 2022. Le 26 novembre 2022, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 1er décembre 2022. La médiation préalable obligatoire n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, Mme C demande, par la présente requête, l'annulation des décisions du 19 octobre 2022 et du 1er décembre 2022 et qu'il soit enjoint à France travail PACA de l'admettre au bénéfice de la RFPE à compter du 12 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit en termes d'indemnisation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 octobre 2022 et de l'insuffisance de motivation de cette décision sont inopérants car étant sans incidence sur le droit de Mme C à bénéficier de la RFPE. 6. Aux termes de l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées " à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention " pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et Pôle emploi. Sur le fondement de ces dispositions, l'instruction n° 2021-38 du 7 octobre 2021 encadrant " la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) ", applicable au présent litige, prévoit que : " La rémunération peut être versée à tous les demandeurs d'emploi inscrits qui suivent une action de formation validée, achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi et qui ne peuvent bénéficier : () de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l'emploi - ARE) (). Il s'agit des personnes qui au jour de leur entrée en formation ne peuvent pas ou plus bénéficier de l'ARE (sauf si le bénéficiaire de l'ARE est reconnu travailleur handicapé : il bénéficie dans ce cas d'un droit d'option entre l'AREF et la RFPE) () ". Il résulte en outre de l'annexe 1 à cette instruction que le " travailleur handicapé " doit produire comme document justificatif, la " Copie de la décision de la commission des droits et de l'autonomie (CDA) ". 7. Aux termes du I de l'article R. 5212-1-5 du code du travail : " Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L.5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2° () de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle ". Et aux termes de l'article L. 5212-13 du même code : " Bénéficient de l'obligation d'emploi () : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire () ". 8. Il est constant que l'épuisement des droits à l'ARE de Mme C intervenait au mois de février 2023, soit postérieurement au démarrage de la formation concernée à laquelle cette dernière devait participer à compter du 5 septembre 2022, ce qui est susceptible de faire obstacle au droit à la RFPE, sauf si le bénéficiaire de l'ARE est " reconnu travailleur handicapé ", en application des dispositions précitées au point 6. 9. Mme C fait valoir, en produisant un certificat du 8 mars 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Toulon, qu'elle bénéficie d'une rente pour un accident du travail depuis le 15 mars 2018 lui conférant, selon elle, de façon automatique, la qualité de travailleur handicapé sans qu'il ait été nécessaire d'obtenir une telle reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH). Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du certificat établi le 10 mars 2023 par la CPAM de Toulon, que Mme C est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et que cette attestation lui permet de bénéficier de l'obligation d'emploi, " sans qu'il lui soit nécessaire à ce titre de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ". Au demeurant, ce certificat de la CPAM, produit par la requérante, précise lui-même que : " la demande de RQTH peut rester nécessaire pour bénéficier de certains autres dispositifs ". Par ailleurs, l'intéressée s'est vue attribuer, par la décision du 22 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une orientation professionnelle vers le marché du travail en raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il ressort des dispositions, précitées au point 6, de l'instruction n° 2021-38 du 7 octobre 2021, publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2021-74 du 14 octobre 2021, et du tableau annexé à cette instruction que l'intéressée devait produire " la copie de la décision de la commission des droits et de l'autonomie (CDA) " afin de bénéficier du droit d'option entre la RFPE et l'ARE, ouvert jusqu'au jour de l'entrée en formation du demandeur, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, c'est à bon droit que, par les décisions du 19 octobre 2022 et du 1er décembre 2022, Pôle emploi PACA a refusé d'admettre Mme C au bénéfice de la RFPE. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 octobre 2022 et du 1er décembre 2022 par lesquelles Pôle emploi a rejeté la demande de versement de la RFPE à partir du 12 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Falcucci et à France travail PACA. Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300807_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel