TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300807_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble sis camp de Biard à Castelnomoron-sur-Lot au titre de l'année 2022 pour un montant total de 850 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer les sommes perçues au titre de cette imposition. Il soutient que de nationalité belge et pensionné de l'Etat belge, il remplit toutes les conditions posées aux paragraphe 3B et 19B de l'article 2 de la convention franco-belge pour bénéficier de l'exonération de toute imposition en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est recevable et le quantum du litige limité à 850 euros ; - les moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de M. C qui soutient que l'impôt qu'il paie en Belgique n'est pas un simple impôt sur le revenu car il concerne également des contributions aux charges des collectivités locales belges auxquelles tout belge est imposé qu'il soit ou non propriétaire de sorte qu'il doit être considéré comme s'acquittant déjà d'un équivalent à la taxe foncière française en Belgique ; à ce titre et en application de l'interdiction de la double imposition prévue par la convention franco-belge du 10 mars 1964, il ne peut pas être imposé également à la taxe foncière française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité belge, est propriétaire d'une maison située camp de Biard à Castelnomoron-sur-Lot, pour laquelle au titre de l'année 2022 et comme les années précédentes, il a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de cette somme. M. C demande au tribunal de le décharger de cette somme de 850 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. D'autre part, la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur les revenus prévoit dans son article 2 : " 1. La présente convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat, des provinces et des collectivités locales () / 2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : () /A. En ce qui concerne la Belgique : 1° L'impôt des personnes physiques () ; 4° l'impôt des non-résidents () ; 5° les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou le montant de ces impôts ".B En ce qui concerne la France : 1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques () / 4° la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions ". L'article 19 de cette convention prévoit que : " La double imposition est évitée de la manière suivante : () / B. En ce qui concerne la France : () / 2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique () ". 4. Il résulte tout d'abord des dispositions précitées que comme le soutient à juste titre M. C, le deuxièmement du B du point 3 de l'article 2 de la convention franco-belge inclut la taxe foncière sur les propriétés bâties française dans le champ de l'impôt ne pouvant pas faire l'objet d'une double imposition au titre de la convention. Donc, la convention dont se prévaut le requérant donne une définition de l'impôt sur le revenu plus large que la définition retenue par le droit fiscal français en soumettant à l'interdiction de double imposition outre l'imposition sur le revenu au sens du droit fiscal français, l'imposition à la taxe foncière française. 5. Ainsi, de même que la convention franco-belge susvisée s'oppose à ce que M. C soit imposé dans les deux pays pour ses revenus provenant de sa pension de retraite d'agent de l'Etat Belge dont l'imposition est réservée à la Belgique, elle s'oppose à ce que M. C soit imposé dans les deux pays pour la taxe foncière sur la propriété bâtie propre à sa maison située en France. 6. Dès lors, à supposer que M. C, qui n'apporte pas au dossier l'avis d'imposition sur ses revenus en Belgique dont il se prévaut, s'acquitterait comme il l'explique d'une taxe équivalente à la taxe foncière française au profit des collectivités belges comme tout belge, qu'il soit ou non propriétaire d'un immeuble, il n'en demeure pas moins que M. C n'établit pas ni même n'allègue qu'il paierait cette taxe à l'Etat belge du fait de sa qualité de propriétaire de sa maison située en France. Dès lors, l'administration fiscale française peut sans méconnaître les stipulations de la convention franco-belge susvisée assujetir M. C à la taxe foncière française pour sa maison située en France. 8. Par suite, les conclusions à fins de décharge de la taxe foncière à laquelle M. C a été assujetti doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, K. BLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300807_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel