TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300808_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300808, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Ah-Fah, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte refus de renouvellement d'un titre de séjour et prive l'intéressée du bénéfice de la complémentaire santé solidaire de la CMU et de l'AAH en qualité de travailleuse handicapée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il est insuffisamment motivé en fait,
* la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII reste à démontrer,
* la preuve de la disponibilité effective comme de la possibilité pour l'intéressé, compte tenu des faibles moyens financiers dont elle dispose, d'accéder dans son pays d'origine aux soins requis par les multiples pathologies dont elle est atteinte, n'est pas rapportée par le préfet,
* l'état de santé de l'intéressée fait en tout état de cause obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 avril 2022, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A C par décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2208572 enregistrée le 4 juillet 2022 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ah-Fah.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300808_20230207
TA1311 juin 2025
DTA_2208572_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300808_20230207
Données disponibles
- Texte intégral