TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300808_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 février, 19 avril et 17 mai 2023, M. D C et Mme G épouse C, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A et B C, ainsi que M. F C, représentés par Me Peyraud, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. C et sa famille un logement conforme à ses capacités et besoins de type 4, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - aucune proposition de logement n'a été faite à M. C en dépit de la décision favorable rendue le 21 juin 2022 par la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente et nécessite l'attribution d'un logement adapté notamment à la circonstance qu'il souffre d'un handicap qui le gêne pour la marche et la montée des escaliers ; - le logement proposé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas adapté à ce handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que : - M. C s'est vu proposer le 12 avril 2023 par l'Office Public de l'Habitat un logement de type T4, situé à Tournefeuille, conformément à la décision de la commission de médiation DALO du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal ; - et les observations de Me Peyraud, représentant les consorts C. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des consorts C, de prononcer leur admission ensemble à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 4. Par une décision du 21 juin 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. D C comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 21 juin 2022, soit jusqu'au 21 décembre 2022, pour lui attribuer un tel logement. 5. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. D C s'est vu proposer le 12 avril 2023 par l'Office Public de l'Habitat un logement de type T4, situé à Tournefeuille, conformément à la décision de la commission de médiation du 21 juin 2022. Toutefois, M. C soutient sans être contredit que ce logement est situé au 2ème étage d'un immeuble non desservi par un ascenseur, alors qu'il présente un handicap pour marcher et monter des escaliers. Il résulte de l'instruction que dans la décision du 21 juin 2022, la commission de médiation a pris en compte le handicap de M. C. Dès lors, il ne peut être considéré que M. C a reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités tels que définis par la commission, situation d'autant plus préjudiciable que ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé et que, handicapé, il réside avec les autres requérants, à savoir son épouse et trois de ses enfants dont deux mineurs, dans un logement reconnu non adapté à son handicap par la commission de médiation dans la décision du 21 juin 2022. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de M. C ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, et de lui enjoindre d'assurer l'accueil de M. D C dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que l'injonction qu'elles prévoient doit être prononcée par le juge saisi sur le fondement de L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au bénéfice du demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, soit en l'espèce M. D C dans la décision du 21 juin 2022 de la commission de médiation. Dès lors les conclusions de son épouse H C et de ses enfants A, B et M. F C tendant au prononcé de l'injonction à leur bénéfice doivent être rejetées. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 5 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Sur les dépens : 8. Les consorts C ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Peyraud, avocate des consorts C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peyraud de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. D C, son épouse H C et leurs enfants A, B et M. F C sont admis ensemble, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. D C un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Peyraud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme G épouse C et à leurs enfants A, B et M. F C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Floriane Peyraud. Fait à Toulouse le 31 mai 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300808_20230531