TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300808_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B A, représentée par la SCP Gaffet-Madelennat et associés, agissant par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pendant un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation ;
En ce qui concerne le retrait de son attestation de demande d'asile :
- elle conserve la qualité de demandeuse d'asile dès lors qu'elle a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile ;
- elle justifie d'un droit au maintien sur le territoire jusqu'à l'issue de la procédure de cassation en cours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante mauritanienne née le 6 mai 1993 à Babebe est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, le 8 octobre 2021 en France où elle a demandé l'asile le 26 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 23 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. Mme D E, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Mme B A n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
4. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par l'administration en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme B A a été lue en audience publique le 11 avril 2023. Le pourvoi en cassation que l'intéressée soutient former, produisant pour justificatif une demande d'aide juridictionnelle datée du 5 mai 2023, devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne saurait, en l'absence de dérogation spécifique posée par la loi aux dispositions précitées, proroger le droit de l'étranger demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire au-delà de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lorsque celle-ci a été saisie. Mme B A ne disposait dès lors plus, à compter du 11 avril 2023, du droit de se maintenir sur le territoire français. C'est dès lors à bon droit que la préfète a pu lui retirer son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 24 avril 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme B A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressée son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n' étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme B A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A, qui ne conteste pas avoir été informée de la possibilité qui lui avait été ouverte, aurait effectué quelque diligence en vue d'obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré par Mme B A de ce qu'elle bénéficierait d'un droit à se maintenir en France que, nonobstant la procédure juridictionnelle en cours, la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu, ne peut qu'être écarté.
8. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B A dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige :
9. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugements, Mme B A n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire pendant le temps de l'examen du pourvoi en cassation qu'elle indique avoir formé contre la décision du 11 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens tirés de ce que ces deux décisions seraient entachées d'une erreur de droit doivent dès lors être écartés.
10. Par ailleurs, et en tout état de cause à supposer que Mme B A ait entendu exciper de l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 8 que le moyen qui en est tiré doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 20 janvier 2023. Les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doivent par suite être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. F
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300808_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel