TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300808_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 15 mai 2023. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Homehr, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 29 octobre 1955, est entrée sur le territoire français le 8 novembre 2022. Le 19 janvier 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 février 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B se prévaut de ce que sa fille réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, celle-ci est majeure et l'intéressée ne l'y a rejoint que depuis le 8 novembre 2022. Par ailleurs, Mme B n'établit ni disposer d'attache particulière sur le territoire français ni ne plus en avoir dans son pays d'origine en se bornant à alléguer ne plus avoir de liens avec son fils. Enfin, si l'intéressée soutient avoir des troubles de son état de santé, elle n'établit ni la gravité de ceux-ci ni ne pouvoir effectivement disposer d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300808
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300808_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel