TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300808_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ; - les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 31 janvier 2024. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Un mémoire, enregistré le 24 avril 2024 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300809 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 21 janvier 1989, déclare être entré en France le 1er janvier 2015, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2019 et dont il n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 7 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de la Guadeloupe aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande de titre de séjour sur un tel fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2015, il n'établit pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, y résider de manière stable et continue avant l'année 2019, pour laquelle il produit un contrat de bail. De plus, s'il atteste être le père d'un enfant né en France le 16 octobre 2020, et avec lequel il réside, il ne contredit cependant pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels la mère de cette enfant, qu'il présente comme sa compagne, n'a pas la nationalité française et résiderait irrégulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que la famille nucléaire de M. A n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Enfin, s'il soutient être parfaitement intégré sur le territoire français, où il exerce une activité professionnelle depuis près de 3 ans, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu'il a déplacé le cercle de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français au moins à l'âge de 26 ans, et qu'il a donc vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300808_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel