TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300808_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoumassy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont rejeté le recours administratif préalable formé le 4 octobre 2022 pour contester un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 2 005,62 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) de la décharger de l'indu en litige ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les montants recouvrés, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification de l'indu est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise ni les dates ni les montants en jeu ; - en l'absence de communication de son dossier, elle a formé son recours administratif préalable obligatoire sans être informée des raisons de l'indu, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire ; - en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est abstenu de lui notifier les indus litigieux, la privant d'une garantie substantielle ; en tout état de cause le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait procéder au recouvrement de l'indu sans avoir notifier cette créance ; - il n'est pas établi que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ait été transmise au contrôle de légalité ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge l'indu en litige est irrégulière ; - le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d'exercice régulier du droit de communication ; - la procédure de contrôle est entachée d'un vice substantiel dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrôle domiciliaire a été effectué par un agent assermenté et agréé contrairement aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier, a confondu le chiffre d'affaire et les revenus personnels de Mme B quand elle a procédé à la régularisation de ses droits ; - Mme B n'a pas cherché à dissimuler ses ressources, les sommes relevées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur ses comptes avaient pour seul objectif de pallier la " suspension " de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, qui a produit l'entier dossier de l'allocataire le 4 mai 2023, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le mois d'août 2020. Par un courrier du 11 août 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu correspondant, au regard du code INK 003 mentionné sur la notification de dette, à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 005,62 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 4 octobre 2022, Mme B a saisi la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette indu. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme B ne peut utilement invoquer l'absence de motivation de la notification de dette du 11 août 2022, à laquelle s'est substitué la réponse implicite née du silence de l'administration, à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance à un droit au recours effectif doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. ". Aux termes de l'article 133-9-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. " 6. S'il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réalisé des prélèvements, après l'introduction de la requête, entre le 24 janvier 2023 et le 23 février 2023, Mme B n'établit pas par les pièces qu'elle produit au dossier que des retenues auraient été opérées avant la notification de dette du 11 août 2022, ainsi qu'elle le soutient. A supposer même que tel ait été le cas, ces mêmes retenues ne pourrait avoir pour effet que de faire obstacle à l'ouverture de l'action en recouvrement prévue dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et seraient sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée. Il en va de même de la circonstance, à la supposer avérée, que le trop-perçu en litige ait été mis en recouvrement avant toute notification de dette en méconnaissance de l'article R. 133-9 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré du non-respect de la procédure de recouvrement étant inopérant pour contester le bien-fondé de l'indu en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 8. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l'espèce, en vertu de l'article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, qui a été transmise au contrôle de légalité le 22 décembre 2021, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d'informations avec les administrations fiscales, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 de ce dernier code, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. 11. Mme B soutient que la procédure est irrégulière et qu'elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été informée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l'exercice par ce dernier du droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que les documents consultés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône étaient nécessairement connus de Mme B, puisqu'il s'agissait de ses relevés de compte. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision mettant à sa charge l'indu contesté serait entachée d'un vice de procédure. 12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diligenté un contrôle sur pièce, et non sur place, de sorte que le moyen tiré de ce que le contrôle domiciliaire a été effectué par un agent assermenté et agréé contrairement aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est inopérant. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 14. En se bornant à soutenir que les dépôts d'espèce et de chèques pris en compte par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour régulariser ses droits visaient à pallier les décisions erronées de l'organisme payeur, et notamment " la suspension de ses droits ", alors que par ailleurs la décision du département des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2022 fait état de dépôts de chèques et encaissements antérieurs à la notification de dettes d'août 2022, la requérante n'établit pas que ces mêmes sommes ne correspondaient pas à des ressources non déclarées. De même, elle ne rapporte pas la preuve que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait confondu son chiffre d'affaires avec ses revenus personnels. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à notifier l'indu en litige. 15. En dernier lieu, Mme B a eu communication de l'intégralité de son dossier dans la présente instance, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires à sa défense. Par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ait fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier ou qu'elle se soit rendue responsable d'un excès de pouvoir. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2300808
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300808_20241105
TA4513 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300808_20241105
Données disponibles
- Texte intégral