TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300809_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Munoz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de carte de résident de 10 ans ou une carte de séjour mention " vie privée et familiale avec autorisation de travail " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ou de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté en vain de déposer sa demande via le télé-service " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine ; désormais en situation irrégulière, sa situation met en péril sa présence sur le territoire français et son activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 juin 1970, réside en France sous couvert d'une carte de séjour régulièrement renouvelée, dont la dernière " vie privée et familiale " était valable jusqu'au 18 juillet 2022. Elle a sollicité dans les délais légaux la délivrance d'une carte de résident de 10 ans auprès des services de la préfecture de l'Essonne, qui l'ont informée qu'il lui appartenait de déposer son dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors qu'elle a fixé son domicile à Clichy (92), ce qu'elle a fait le 16 juin 2022. Néanmoins, les 2 et 27 septembre, les 8, 12 et 28 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, sa demande a été classée sans suite au motif que sa demande n'avait pas été souscrite dans la catégorie de titre de séjour correspondant à sa situation. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de délivrance de d'une carte de résident de 10 ans ou d'une carte de séjour " vie privée et familiale avec autorisation de travail " ou " mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme B justifie avoir présenté dans les délais une demande renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale ", puis s'être conformée aux instructions de la préfecture des Hauts-de Seine qui a classé sans suite à quatre reprises sa demande présentée via la plateforme " démarches-simplifiées " en l'invitant à reprendre ses démarches dans une rubrique " appropriée " sans préciser quelle rubrique devait être utilisée, puis a rejeté une cinquième demande en raison du caractère incomplet des pièces du dossier en renvoyant à une liste de pièces manquantes qui n'était pas jointe à cette réponse. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de renouvellement titre de séjour et de sa situation personnelle, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse voir sa situation administrative examinée et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès lors que cette autorisation provisoire est conditionnée au caractère complet de son dossier qu'il appartient au préfet de vérifier. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de voir sa situation administrative examinée et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300809_20230220
Données disponibles
- Texte intégral