TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300809_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 février 2023, le 31 mai 2024 et le 30 juillet 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations mises à sa charge au titre de l'année 2016 pour un montant total de 60 158 euros. Il soutient que : - l'administration fiscale a méconnu l'article 199 undecies C du code général des impôts en considérant que la condition de la souscription de 95% du produit dans les dix-huit mois qui suivent sa clôture devait s'apprécier à la date de l'investissement et non au jour de la réalisation des investissements ; l'administration fiscale aurait dû considérer que les contrats intitulés " convention de maitrise d'ouvrage délégué comportant un mandat de recherche et d'acquisition de terrain " mettent en évidence que 95% des souscriptions ont bien été investies et que dès lors la condition de la souscription intégralement investie était remplie ; la condition de la souscription intégralement investie doit s'apprécier à la date de l'investissement par analogie avec les dispositifs " Scellier " et " Malraux " ; - l'investissement effectué l'a été en toute bonne foi. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2023 et 21 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de décharge : 1. M. C a fait l'objet d'une proposition de rectification du 26 novembre 2019, par laquelle l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont il avait bénéficié en 2014, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison du montant qu'il avait déclaré avoir investi en Outre-mer, en 2014, dans le secteur du logement social. Sa réclamation ayant été rejetée le 9 janvier 2023, M. C demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, au titre de ce chef de rectification, ainsi que de la majoration et des intérêts de retard dont cette imposition a été assortie, pour un montant total de 60 158 euros. 2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (). III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites (). La réduction d'impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies (). Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci () ". 3. Pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les SCI Bakoua, Crepitans LS, Largen, Vinceslas et Alize, dont le requérant a acquis une partie du capital s'élevant à 8, 92 % pour chacune le 31 décembre 2014, ne pouvaient être regardées comme ayant réalisé un investissement éligible au dispositif prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts au titre de l'année 2014. Elle a ainsi relevé que ces SCI n'avaient pas respecté le délai de dix-huit mois pour l'investissement des sommes souscrites, qui expirait le 30 juin 2016, puisqu'elles n'avaient acquis des terrains à bâtir que le 1er décembre 2017 pour la SCI Bakoua, le 2 décembre 2016 pour la société Largen, le 10 mai 2021 pour la société Crepitans, le 7 avril 2017 pour la société Alize. Quant à la société Vinceslas l'administration fiscale a retenu que certes elle avait acquis le terrain le 12 novembre 2015 mais il n'était pas établi qu'elle aurait débuté les travaux avant le 30 juin 2016. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que chacune des SCI précitées a conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Par ces contrats, aux stipulations identiques, elles ont donné à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, " mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4. En contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " ferme " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII dudit contrat et, au plus tard, à la livraison des travaux. Il résulte clairement de ces stipulations que les conventions passées le 2 septembre 2015 entre les SCI citées au point 3 du présent jugement et la société Procodom, quoiqu'intitulées " maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " ne portent pas sur une simple prestation de service, et que les quatre SCI se sont effectivement engagées à acquérir un bien immobilier dont les caractéristiques et le prix sont précisément déterminés. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du journal des ventes de la société Procodom que chacune des SCI a bien versé à cette dernière 90 000 euros d'avance pour chacune de ces opérations, montant correspondant à 95, 7 % de la souscription de chaque SCI qui est de 94 301 euros. Dans ces conditions, les SCI précitées doivent être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit par M. C en vue de la construction d'un logement neuf dans les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles n'impliquent pas, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire par une société relevant de l'article 8 du même code, que celle-ci procède, dans le délai de dix-huit mois qu'elles prévoient, à la conclusion d'un acte authentique ni au versement effectif de l'intégralité de la somme souscrite. 5. Il s'ensuit que M. C est fondé à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que de la majoration et des intérêts de retard dont cette imposition a été assortie. Sur les frais liés au litige : 6. M. C, qui n'a pas fait appel à un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais qui justifieraient le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025. La rapporteure, K. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300809_20250220
Données disponibles
- Texte intégral