TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300809_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2023 et le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien dont il est propriétaire situé 10 rue des Bleuets à Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). Il doit être regardé comme soutenant que le bien en cause est son adresse principale et qu'il n'est donc pas redevable de l'imposition litigieuse alors qu'en outre, le logement était vide à la date du 1er janvier 2022. Par ailleurs, il sollicite l'indulgence du tribunal. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Neung-sur-Beuvron pour un bien situé 10 rue des Bleuets. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions d'une part, qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, s'il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si cet ameublement permet un tel usage et d'autre part, qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. 3. En premier lieu, si le requérant entend soutenir qu'il doit être déchargé de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 au motif que cette taxe a été supprimée, il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, soit le 1er janvier 2022, que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et non pour les seuls locaux meublés non affectés à l'habitation principale comme le prévoit sa rédaction en vigueur seulement à compter du 1er janvier 2023. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, M. A avait sa résidence principale au Canada et qu'il ne conteste pas qu'il avait la disposition du bien situé au à Neung-sur-Beuvron. 4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le logement litigieux était dépourvu de tout meuble à la date du 1er janvier 2022. 5. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. 6. Enfin, si M. A, en faisant état de sa situation de précarité et en sollicitant du juge son indulgence, entend que le juge prononce la remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé présente à l'administration une telle demande s'il s'y croit fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2300809_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel