TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300810_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 janvier et 1er février 2023, Mme D B et M. E C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. C un visa de court séjour en vue de se marier avec Mme B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite A lors que la décision attaquée les prive de la possibilité de se marier, alors qu'une nouvelle date de mariage a été fixée au 25 février 2023 et que les bans expirent le 14 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale et à la liberté de se marier, garantis par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, A lors qu'elle les empêche de s'unir devant l'officier d'état civil alors que la sincérité de leur relation n'est pas remise en cause par l'administration ; * il n'existe pas de risque migratoire A lors qu'aucun élément objectif ne permet de douter de leur intention matrimoniale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'ont pas fait preuve de diligence puisque, alors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née le 28 novembre 2022, ils ne saisissent le juge des référés dans le cadre d'une procédure d'urgence que le 17 janvier 2023, soit plus d'un mois et demi plus tard ; si les requérants se prévalent de ce que les bans expirant le 14 juin 2023, ils ne pourront plus se marier après cette date, ils ne font état d'aucune difficulté les empêchant de solliciter une nouvelle publication des bans, dossier assez simple à constituer au demeurant ; aucune facture attestant des frais engagés par les requérants pour la célébration du 25 février 2023 n'est produite ; - aucun des moyens soulevés par Mme B et M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les requérants ont sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse et une réponse leur sera apportée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire avant l'expiration du visa, l'intéressé ne démontrant pas avoir des attaches suffisamment forte en Algérie, les requérants ne démontrant pas être dans l'impossibilité de se marier en Algérie et le requérant ayant indiqué aux autorités consulaires françaises à Alger que le mariage religieux avait déjà été célébré puisque Mme B s'est convertie à l'Islam, de sorte qu'il est possible de faire transcrire le mariage dans les registres de l'état-civil algérien puis de solliciter sa transcription dans les registres de l'état-civil français. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300792, par laquelle Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Arnal, avocate de M. C et Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 janvier 1991 a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se marier avec Mme B, ressortissante française née le 22 septembre 2001. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. C un visa de court séjour en vue de se marier avec Mme B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B et M. C soutiennent que la décision attaquée les prive de la possibilité de se marier, alors qu'une nouvelle date de mariage a été fixée au 25 février 2023 et que les bans expirent le 14 juin 2023. Toutefois, alors qu'ils ont attendu le 17 janvier 2023 pour solliciter la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet née A le 28 novembre 2022 et qu'ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir engagé des frais dans la perspective de la célébration de leur mariage, les requérants, qui ne se prévalent au demeurant pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de se marier en Algérie, ne démontrent pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence/ d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. F La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300810_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA