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TA33 · Juge social — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300810_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, et trois mémoires, enregistrés le 22 février 2023 et le 24 et le 25 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 20 septembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 921 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. Elle soutient que : * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; * l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales ; * la créance est prescrite depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés en ce qui concerne l'année 2019 pour un montant de 3 231 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1995, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 11 février 2020, un indu d'un montant de 5 064,95 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. Le 5 mars 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 20 septembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est à relever que l'indu de 5 064,95 euros qui a été réclamé à Mme B le 11 février 2020 correspondait en réalité à un indu initial d'allocation de logement sociale de 5 921 euros, qui a été réduit après un rappel de droits à la prime d'activité de 856,05 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020. Ensuite, le 16 février 2022, l'indu a été partiellement annulé à hauteur de 2 690 euros, soit la partie de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 31 décembre 2018. La somme restant en litige s'élève ainsi à 2 374,95 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 3. Enfin, si la caisse d'allocations familiales fait état de la somme de 2 158,01 euros, il s'agit de la différence entre la somme restant en litige et une retenue sur prestations de 216,94 euros effectuée le 26 février 2020. Sur la prescription : 4. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". 5. Mme B soutient que la créance serait prescrite. Toutefois, l'indu a été réclamé le 11 février 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 restant en litige. La mise en demeure du 9 février 2022, qui lui a été envoyée à son adresse 12 rue du commandeur Cazeneuve à Toulouse, a valablement interrompu le délai de deux ans prévu à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à l'introduction du recours préalable et la présente instance contentieuse. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a sollicité une aide au logement pour l'appartement qu'elle a occupé 3 rue Pauline Kergomard à Bordeaux à partir du 3 janvier 2018, n'a perçu aucun revenu en 2017, année de référence en application de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2019 et de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Elle a en revanche perçu une rémunération au titre d'une activité professionnelle salariée à compter du 5 février 2018. Il y avait donc lieu pour la caisse d'allocations familiales de procéder à l'évaluation forfaitaire de ses ressources, prévue à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 31 août 2019 et à l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er septembre 2019. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu un salaire de 1 264,90 euros au mois de novembre 2018, mois ayant précédé le renouvellement de son droit à l'allocation de logement sociale qui doit être pris en compte pour l'évaluation forfaitaire conformément aux dispositions précitées des articles R. 351-7 et R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation. La requérante ne conteste pas que ses ressources ainsi évaluées excédaient le plafond annuel fixé à 12 800 euros. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit et sans erreur lui réclamer un indu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 20 septembre 2022. 9. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2300810_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel