TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300811_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de cette obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme quelconque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300811Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300811_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel