TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300811_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme D E épouse A F, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " famille d'un citoyen de l'UE " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - la motivation de l'arrêté attaqué est erronée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A F, ressortissante marocaine née le 28 décembre 1981, est mariée à M. A F, ressortissant espagnol né le 16 juin 1973. Quatre enfants sont issus de cette union, ces enfants étant nés respectivement le 6 septembre 2007, le 23 février 2009, le 22 mai 2013 et le 23 janvier 2019. Le 28 avril 2021, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " famille d'un citoyen de l'UE ". Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande d'admission au séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à l'examen particulier de la demande de Mme E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté en litige mentionne que, par un courriel du 23 novembre 2022, les services de la préfecture du Gard ont demandé à Mme E et à son époux de fournir leurs avis d'imposition établis en 2021 et 2022, ainsi que les justificatifs de leurs situations professionnelles, et que les intéressés n'ont pas répondu à cette sollicitation. Si la requérante soutient avoir transmis les documents demandés, elle n'en justifie toutefois pas. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif ainsi retenu par la préfète du Gard serait erroné en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 6. La requérante n'apporte aucune pièce étayant ses allégations selon lesquelles son époux, qui est un citoyen de l'Union européenne, et elle-même exerceraient une activité professionnelle en France. Elle ne justifie pas que leur couple disposerait pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions des articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si la requérante soutient résider en France avec son époux et leurs enfants depuis 2016, et y exercer une activité d'ouvrière agricole, elle ne verse à l'instance aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée de Mme E, de son époux et de leurs quatre enfants, ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, la mesure contestée ne fait pas obstacle, ni à ce que la cellule familiale composée de Mme E, de son époux et de leurs quatre enfants puisse se reconstituer hors de France, ni à ce que les enfants de B E, nés respectivement en 2007, 2009, 2013 et 2019, poursuive leurs scolarités en dehors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, dès lors que la requérante ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation professionnelle doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 13. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A F et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, F. C Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300811_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel