TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300811_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette mesure, soit jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction sur son recours contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer en tout état de cause une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en cas d'annulation, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- dès lors que son époux remplit les conditions fixées par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est intervenue en violation de son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- liée à la situation personnelle de son époux, elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux menaces qui pèsent sur lui en Géorgie et, par voie de conséquence, sur elle-même.
Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'exécution de l'arrêté en litige fait obstacle aux droits qu'elle tient de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'exposer effectivement les éléments de leurs recours, joints, à 'audience devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense en date du 26 mai 2023 la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Toulouse, pour Mme B, assistée de Mme C, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 28 mai 2000 à Tbilissi, est entrée irrégulièrement, accompagnée de son époux, le 3 décembre 2022 en France où elle a demandé l'asile. Sa demande, enregistrée le 6 février 2023 et examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 5 avril 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation, à titre subsidiaire la suspension de l'exécution, de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 611 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
6. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 28 avril 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme B demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressée son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme B ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile concomitamment à celle de son époux. Il suit de là que la préfète de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans cet arrêté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a été informée, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, dans une langue qu'elle comprend, de la possibilité qui lui était ouverte de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. D'autre part, l'époux de Mme B n'a pas porté, ainsi qu'il lui incombait, les éléments quant à la santé de celui-ci dont Mme B fait état à l'instance à la connaissance de l'administration avant la date de l'intervention de l'arrêté attaqué, à laquelle s'apprécie la légalité de ce dernier. En tout état de cause, par un jugement à la même date que le présent jugement, les conclusions de la requête de M. D, époux de la requérante, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 28 avril 2023 ont été rejetées au motif notamment que son état de santé ne faisait pas obstacle, à la date de l'arrêté en litige, à ce que les soins qui lui étaient nécessaires aient été pratiqués dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas que sa présence auprès de son époux aurait été indispensable pour la santé de celui-ci, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre, par un arrêté dont la motivation ne révèle pas un défaut d'examen sérieux, l'obligation de quitter le territoire français en litige la préfète de la Creuse a, d'une part, méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, porté à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 28 avril 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
10. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction.
11. Mme B fait valoir, à l'appui de sa requête, que son époux, et, partant, elle-même, encourt des risques personnels et actuels pour sa vie en conséquence, alors qu'il était policier dans son pays d'origine, de sa désobéissance à son supérieur hiérarchique, au grade de major, lors de l'arrestation d'un trafiquant de drogue et de la dénonciation qu'il a portée de ce fait à l'inspection générale des services de police, laquelle lui a valu un premier attentat en forme d'accident de voiture et des menaces de mort réitérées jusqu'à aujourd'hui. Si elle n'apporte pas à l'instance, après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Ofpra, d'élément probant sur le lien entre l'accident qu'a subi son époux et les événements professionnels dont il est fait état, seul ce lien étant regardé comme non confirmé par l'Ofpra dans sa décision de rejet du 5 avril 2023, Mme B justifie toutefois, par la production d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 5 mai 2023 à cet effet, préparer un recours contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle fait valoir être en mesure d'exposer oralement à l'audience devant cette juridiction, avec son époux dont elle indique qu'il lui a révélé tardivement ces circonstances, des éléments explicitant ces événements dans une mesure susceptible, par cette forme, d'emporter la conviction. Si elle ne conteste pas, dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des pays classés sur la liste des pays sûrs par l'Ofpra, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français, elle se prévaut du droit à un procès effectif affirmé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant la CNDA dont elle tire, dans les circonstances très particulières à l'espèce, que ce droit implique celui de pouvoir exposer en personne et oralement ses observations à l'audience publique, élément en l'espèce pouvant s'avérer déterminant dans cette procédure qui laisse une place importante à l'oralité. Dans ces circonstances très particulières à l'espèce, si elle n'est pas fondée, en l'état du développement de son moyen, à soutenir, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est fondée à soutenir que l'exécution de celle-ci, par son indissociabilité d'avec les mesures concernant son époux, est de nature à porter atteinte à son droit à un procès effectif, au sens de l'article 13 de cette convention, devant la CNDA. Il suit de là que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en litige jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA sur son recours, dont elle devra dans les quinze jours du dépôt justifier de ce dernier à la préfète de la Creuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par ailleurs, la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 qui vient d'être énoncée n'entraîne aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:L'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023, en tant qu'il ordonne l'éloignement de Mme B vers la Géorgie, est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de l'intéressée contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Article 3:Mme B justifiera du dépôt effectif d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les quinze jours suivant l'enregistrement de celui-ci, et en tout état de cause au plus tard à la date de l'expiration du délai de recours d'une renonciation éventuelle à celui-ci, à la préfète de la Creuse.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. E
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300811_20230627
Données disponibles
- Texte intégral