TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2300811_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Djellali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors notamment qu'il se borne à indiquer qu'il ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le préfet a retenu qu'il n'établissait pas suffisamment une ancienneté de travail alors qu'il justifie de sept années de travail en tant que boulanger et que, par ailleurs, il réside depuis plus de dix ans en France, et que, d'autre part, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision refusant le séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur la soustraction à une précédent mesure d'éloignement ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur la soustraction à une précédent mesure d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle empêcherait la poursuite de l'activité de son entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué portant la mention " salarié " est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2009 sous couvert d'un visa de court séjour dont la validité a expiré le 13 janvier 2010. Le 1er mars 2022, il a demandé au préfet de la Somme la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "salarié". Par un arrêté du 6 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour ou l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre seraient insuffisamment motivés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 susvisées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il s'ensuit que le préfet de la Somme ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 6. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, si M. B, qui n'établit au demeurant pas la date précise de son entrée sur le territoire français, soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit par aucune pièce, sans qu'ait d'incidence sur cette circonstance celle tirée de ce que l'autorité administrative ait estimé nécessaire de consulter la commission du titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B justifie de l'ancienneté de son activité professionnelle, ni d'ailleurs qu'il en ait fait état auprès des services de la préfecture de la Somme, contrairement à ce qu'il soutient. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, ne fait état d'aucune attache en France. Dans ces conditions, alors que le préfet pouvait également relever sans erreur de droit que l'intéressé avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour "salarié". 8. En dernier lieu, si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre empêcherait la poursuite de l'activité de son entreprise, il n'établit toutefois ni la réalité de cette activité, ni, en tout état de cause, l'impossibilité de poursuivre cette activité en son absence, alors qu'il se prévaut par ailleurs de la présence de deux salariés au sein de son entreprise. Par suite, compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus au point 7, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2300811_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel