TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300811_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 6 janvier 2024, le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins rejetant son recours administratif par lequel il demandait l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues entre les 1er et 8 décembre 2022 relatives à l'élection des instances représentatives du personnel dans la fonction publique hospitalière et demandait l'organisation de nouvelles élections ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins d'organiser de nouvelles élections des instances représentatives du personnel, sans recourir au vote électronique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins soutient que : - la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins est insuffisamment motivée ; - la sincérité du scrutin a été altérée par l'impossibilité pour plusieurs électeurs de voter, dès lors que des agents qui remplissaient les critères pour être électeurs ne figuraient pas sur les listes électorales et que des agents étaient présents sur des listes d'émargement ne correspondant pas aux commissions auxquelles ils sont rattachés ; - la sincérité du scrutin a été altérée par des irrégularités relatives à la communication des identifiants de connexion aux électeurs, dès lors que des agents ont reçu des identifiants erronés ne leur permettant pas de voter, que des agents n'ont pas pu se connecter à la plateforme de vote électronique et finaliser le vote et que l'assistance de la plateforme ne répondait pas ; - la sincérité du scrutin a été altérée par les dysfonctionnements constatés, dès lors que les taux de participation indiquent que plusieurs électeurs ont été découragés de voter. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la protestation et à ce qu'il soit mis à la charge du protestataire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la protestation est tardive ; - la protestation est irrecevable dès lors que la personne ayant signé le recours administratif préalable n'avait pas, à la date de signature, reçu un mandat l'habilitant à engager un recours gracieux et que le syndicat protestataire n'avait pas demandé l'annulation des opérations électorales dans son recours administratif préalable ; - aucun grief de la protestation n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; - le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ; - l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Vigreux représentant le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins et de Me Laveissière pour le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins. Considérant ce qui suit : 1. Du 1er au 8 décembre 2022, se sont tenues au sein du centre hospitalier intercommunal (CHIC) Marmande-Tonneins les élections des représentants du personnel au comité social d'établissement (CSE), aux commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et locales (CAPL) et à la commission consultative paritaire (CCP). Le directeur du centre hospitalier a décidé de recourir au vote électronique par internet, en confiant à la société prestataire VOXALY la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique. Le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins a formé par un courrier du 9 décembre 2022, reçu le 13 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du directeur du CHIC Marmande-Tonneins contestant la validité de ces opérations électorales en raison de nombreuses irrégularités qui auraient gravement affecté la sincérité du scrutin. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur du CHIC Marmande-Tonneins a rejeté ce recours. Le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales au comité social d'établissement (CSE), aux commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et locales (CAPL) et à la commission consultative paritaire (CCP). 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 : " Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection () ". 3. D'une part, le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins soutient que plusieurs électeurs n'ont pas pu voter puisqu'ils n'étaient pas inscrits sur une liste alors qu'ils remplissaient les critères pour être électeur ou qu'ils figuraient sur une liste d'émargement qui ne correspondait pas aux commissions auxquelles ils sont rattachés. Si le protestataire apporte deux attestations à l'appui de ses allégations, établissant qu'un agent n'était pas inscrit sur les listes électorales et que huit agents figuraient sur la mauvaise liste d'émargement, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, en l'absence de preuve que ces irrégularités présenteraient un caractère généralisé, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que la sincérité du vote aurait été altérée par l'impossibilité pour plusieurs électeurs de voter doit être écarté. 4. D'autre part, le protestataire soutient que plusieurs dysfonctionnements concernant la communication des identifiants de connexion ont été constatés lors des opérations électorales, notamment des identifiants erronés ne permettant pas aux agents de voter, des connexions rendues impossibles par des erreurs d'homonyme et l'indisponibilité de l'assistance. Si le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins produit une unique attestation d'un électeur, qui au demeurant indique que le dysfonctionnement lié à son identifiant de connexion a été solutionné, il ne démontre pas que ces irrégularités ont eu un caractère généralisé et qu'elles ont empêché des électeurs de voter, de sorte qu'elles auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que la sincérité du vote aurait été altérée par des irrégularités relatives aux identifiants de connexion doit être écarté. 5. Enfin, si le syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins se prévaut d'écarts entre les nombres d'électeurs, de suffrages exprimés et de taux de participation enregistrés durant les opérations électorales de 2022 et ceux enregistrés durant les opérations électorales de 2018 au sein du CHIC Marmande-Tonneins, il ne démontre pas en quoi ces différences seraient liées aux dysfonctionnements allégués. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'au niveau national le taux de participation aux élections professionnelles 2022 pour la fonction publique hospitalière était de 37,9 % et en baisse 6,3 points par rapport à 2018, tandis qu'au sein du CHIC Marmande-Tonneins les taux de participation ont variés entre 37,8 et 85,7 % entre les différentes commissions. Par suite, le grief tiré de ce que la sincérité du vote aurait été altérée par plusieurs dysfonctionnements ayant dissuadés les électeurs de voter doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la protestation du syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le protestataire au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La protestation du syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du CHIC Marmande-Tonneins et au centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, S. JAOUËN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300811
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300811_20240124
Données disponibles
- Texte intégral