TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300811_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 31 juillet 2023, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison du bien dont il est propriétaire au 176 route de Chailly à Chevillon-sur-Huillard (Loiret). Il soutient que c’est à tort que le service a réévalué à la hausse la valeur locative du bien dont il est propriétaire au 176 route de Chailly à Chevillon-sur-Huillard (Loiret) alors qu’il n’y a eu aucune modification de surface ou de destination des locaux depuis une date antérieure à 1988, évaluée aujourd’hui à une surface de 192 m2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lefèvre, - les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public, - et les observations de M. C.... Considérant ce qui suit : M. C... et Mme A... sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au 176 route de Chailly à Chevillon-sur-Huillard (Loiret) à raison duquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Contestant cette imposition, M. C... a présenté deux réclamations les 20 septembre 2021 et 25 octobre 2021. Ces réclamations ont été rejetées le 30 décembre 2021. M. C... a également saisi le conciliateur fiscal du Loiret le 10 novembre 2021, lequel a rejeté sa demande le 16 décembre 2021. Par la requête visée ci-dessus, le requérant sollicite la réduction de la base d’imposition de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…) ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « (…) / I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret (…) ». Les dispositions des articles 1508 et 1517 du même code, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n’excluent pas, pour l’administration, le droit de modifier chaque année, si elle s’y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d’un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. A la suite d’un échange avec M. C..., le service lui a demandé de déposer une déclaration H1 « Locaux d’habitation - Maison individuelle » relative au bien dont il est propriétaire, avec Mme A..., au 176 route de Chailly à Chevillon-sur-Huillard. M. C... a transmis au service le 15 octobre 2020 deux déclarations relatives, d’une part, à une maison principale, et, d’autre part, à une maison d’amis. Le service a ainsi été informé de la consistance exacte du bien litigieux, lequel se compose ainsi d’une maison principale de deux étages, d’une maison d’amis de deux étages et de plusieurs dépendances. L’administration était alors tenue de prendre en compte, pour l’année 2021, l’intégralité des informations transmises par M. C... pour établir la valeur locative du bien dont le requérant est propriétaire, sans que les circonstances dont se prévaut le requérant tirées de l’absence d’évolution de la consistance du bien litigieux depuis 1988 et de la tromperie dont il aurait été victime lors de l’achat du bien le 27 juin 2019 ne puissent y faire obstacle. Par suite, c’est à bon droit que le service a tenu compte du second bien dont il ignorait l’existence pour établir la valeur locative des biens dont le requérant est propriétaire. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. C... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. La rapporteure, Léonore LEFÈVRE Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2300811_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel