TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300812_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300720, Mme C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300812, Mme C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2300720 et n° 2300812, présentées par Mme B A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'injonction des requêtes prises dans leur ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1984, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. 4. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture. 6. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale. 7. En l'espèce, si Mme B A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie d'une demande de rendez-vous par courrier recommandé, reçue en préfecture le 14 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier comportait les pièces nécessaires au traitement de sa demande. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par Mme B A ne saurait être tenue pour établie et ses requêtes doivent être regardées comme étant mal fondées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B A doivent être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes n° 2300720 et 2300812 de Mme B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N° 2300720, 230081
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300812_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel