TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300812_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée, que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 30 novembre 1962, a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 23 décembre 2021, son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un second courrier reçu le 30 juin 2022, l'intéressé a informé la préfecture de ce qu'il renonçait à sa précédente demande et demandait son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande d'admission au séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 4. Le requérant fait valoir résider en France depuis plus de dix ans et que l'intégralité de sa fratrie, à l'exception d'un frère vivant en Italie, vit sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses allégations. Par suite, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant fait valoir résider en France depuis plus de dix ans, que l'intégralité de sa fratrie, à l'exception d'un frère vivant en Italie, vit sur le territoire français et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés. Toutefois, le requérant ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses allégations. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d'une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d'autre part, du cas des étrangers qui justifient d'une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 8. En l'espèce, le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu'analysée précédemment. En outre, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce permettant d'étayer la réalité de sa présence sur le territoire français, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 14. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bourjade, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300812_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel