TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300812_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la notification conditionnelle du 24 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux qu'elle a formée au titre de l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon à lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle soutient que, n'étant plus rattachée fiscalement au foyer fiscal de l'un ou l'autre de ses parents et n'habitant plus à leur domicile, le calcul de ses droits à une bourse sur critères sociaux doit s'effectuer à partir de ses propres revenus et en fonction de son propre domicile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requête est irrecevable, car dirigée contre un acte insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 5 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu partiel à statuer sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme B pour ses vœux numéros 2, 3 et 4, suite à l'intervention de la décision de retrait du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la circulaire NOR ESRS2209377C du 24 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 13 juillet 2002, étudiante, a déposé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Besançon, sur la base de quatre vœux d'études. Cette demande a été rejetée dans son intégralité par un courrier de notification conditionnelle du 24 avril 2023 de la rectrice de l'académie de Besançon. Postérieurement à la requête, suite à un nouvel examen de la situation de Mme B, la demande de bourse a été accordée pour les vœux numéros 2, 3 et 4, et rejetée pour le vœu numéro 1, par un courrier de notification conditionnelle de la rectrice de région académique du 30 juin 2023 annulant et remplaçant la précédente notification conditionnelle du 24 avril 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. La requête est dirigée contre le courrier de notification conditionnelle du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a décidé de refuser la demande de bourse présentée par Mme B. Un tel acte, qui présente une véritable portée décisoire à l'égard de l'attribution ou du rejet de la demande de bourse, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'un deuxième examen de la situation du pétitionnaire, qui n'a pour objet que de vérifier son inscription effective, les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait, puisse donner lieu à une seconde décision. Par suite, la requête de Mme B est recevable. Sur l'objet du litige : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 4. De même, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. En ce qui concerne les vœux numéros 2, 3 et 4 : 5. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 30 juin 2023 soit expiré, le retrait partiel de la décision du 24 avril 2023, n'a pu devenir définitif. Le recours de l'intéressée, en tant que dirigé contre le rejet de la demande de bourse pour les vœux numéros 2,3 et 4 qui ont fait l'objet de la décision de retrait, n'a par conséquent pas perdu son objet. En ce qui concerne le vœu numéro 1 : 5. La décision de retrait du 30 juin 2023 ayant la même portée que la décision retirée du 24 avril 2023 s'agissant du vœu numéro 1, Mme B doit être regardée comme demandant également au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2023 en tant qu'elle rejette sa demande de bourse pour le vœu numéro 1. Sur la légalité des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Aux termes de l'article L. 821-1 code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () ". Aux termes de l'article D 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 7. En application de ces dispositions, la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 13 du 31 mars 2022, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2022-2023, prévoit que, " la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. ". La circulaire précitée prévoit également dans son annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge des " dispositions dérogatoires " permettant de retenir pour le calcul des droits à bourse les seules ressources de l'étudiant, dans certaines hypothèses limitativement énumérées par ladite annexe. La même annexe précise que " le candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire " peut bénéficier de points de charge susceptibles d'être pris en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux, à compter d'une distance d'au moins trente kilomètres. 8. Mme B n'établit pas, d'une part, se trouver dans l'une des hypothèses limitativement énumérées par l'annexe 3 de la circulaire précitée permettant, par dérogation, de retenir pour le calcul des droits à bourse les ressources personnelles de l'étudiant à l'exclusion de celles de ses parents, la seule circonstance qu'elle soit fiscalement détachée du foyer fiscal de ses parents étant à cet égard sans incidence. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le calcul de ses droits à une bourse sur critères sociaux devrait s'effectuer à partir de ses propres revenus. 9. Il résulte, d'autre part, des dispositions de la circulaire précitée que le domicile à prendre en compte pour l'attribution des points de charge au titre de l'éloignement de l'établissement d'enseignement est celui de la famille. Par conséquent, la circonstance que Mme B soit locataire d'un appartement à titre personnel dans un autre lieu est à cet égard sans incidence. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le calcul de ses droits à une bourse sur critères sociaux devrait s'effectuer sur la base du lieu de son propre domicile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées, en tant qu'elles rejettent sa demande de bourse sur critères sociaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la rectrice de l' académie de Besançon et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Diebold, première conseillère, Mme Goyer-Tholon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2300812_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel