TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300813_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mars, 30 mai et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 21 mars 2022 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il possède la nationalité algérienne, le préfet de l'Yonne était tenu de faire application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, relatif au regroupement familial ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose de revenus suffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à 12 heures 00. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux demandes de regroupement familial des ressortissants algériens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Megherbi pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 mai 1991, a obtenu un certificat de résidence algérien mention " commerçant " valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour lequel il a obtenu un récépissé valable du 17 janvier 2023 au 16 avril 2023. Il a présenté le 21 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 10 février 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande au motif que M. A ne satisfaisait pas aux conditions de ressources requises, la moyenne de ses revenus étant inférieure à celle requise sur la période de référence et correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux personnes. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 3. Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 4. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Yonne a examiné la demande de regroupement familial présentée par M. A au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme le soutient à bon droit le requérant, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens et sa situation devait être appréciée au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve dans ce cas d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de l'Yonne a relevé que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de ressources requises, la moyenne de ses revenus étant inférieure à celle requise sur la période de référence et correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux personnes. Le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation et aurait pu prendre la même décision en examinant la demande de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, combinées avec celles des dispositions règlementaires des articles R. 434-1 à R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas incompatibles avec ces stipulations, lesquelles peuvent ainsi être substituées aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit peut être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 8. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 9. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande de regroupement familial, formée le 21 mars 2022, M. A justifie d'un revenu de 13 982 euros au titre des mois de mars 2021 à décembre 2021 et de 3 267 euros au titre des mois de janvier à février 2022, soit un revenu moyen de 1 437,4 euros sur la période de référence mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce revenu est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période qui s'élève à 1 243,9 euros. Par suite, M. A est fondé à faire valoir que la décision du préfet de l'Yonne est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, présentée au bénéfice de son épouse, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300813_20231017
Données disponibles
- Texte intégral