TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300813_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 lui refusant l'échange de son permis de conduire marocain en permis de conduire français, ensemble la décision implicite de refus de son recours gracieux tendant à l'annulation de ce refus d'échange ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait : - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B par courrier du greffe le 20 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2023, Mme B indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a abrogé sa décision du 4 octobre 2022 par laquelle il avait rejeté la demande d'échange de permis de conduire de Mme B et qu'il a demandé à celle-ci de déposer une nouvelle demande d'échange par téléprocédure. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B reconnaît avoir reçu le courrier du 14 avril 2023, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'échange de permis de conduire, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 Le magistrat désigné, signé A. MYARA Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2300813_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel