TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A épouse E, représentée par Me Kerboua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a commis aucune fraude au mariage, comme le mentionne l'arrêté ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant alors qu'elle est dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire concernant les violences conjugales dont elle a été victime.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2023 à 9 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1973 a épousé au Maroc le 1er avril 2020 M. E, de nationalité française. Elle est arrivée en France avec ses deux enfants mineurs le 26 novembre 2021 au bénéfice d'un visa de long séjour valable jusqu'au 25 octobre 2022. Elle a sollicité le 30 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de la Savoie par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023.
2. L'arrêté a été signé par Mme F D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. L'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, notamment à la condition que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage. L'article L. 423-5 du même code dispose toutefois que la rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales.
4. Mme A indique elle-même que la communauté de vie avec M. E a cessé depuis le 29 mars 2022 à la suite de violences conjugales dont elle aurait été victime. Toutefois, l'examen médical qu'elle a subi le lendemain des faits allégués ne permet pas de corroborer ses dires. En effet, alors qu'elle soutient que son époux lui aurait asséné un coup de poing au visage, aucune trace n'y est visible. Par ailleurs, alors que cette agression aurait lieu devant un témoin, elle ne produit aucune attestation. Dès lors, la réalité des violences alléguées n'est pas établie et Mme A ne peut se prévaloir des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces mêmes circonstances, la requérante ne peut raisonnablement soutenir avoir été victime de traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En l'absence de communauté de vie et alors qu'elle n'est présente en France que depuis novembre 2021, Mme A n'est pas davantage fondée à invoquer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.
6. Par ailleurs, si Mme A soutient que le préfet de la Savoie a retenu à tort l'existence d'une fraude au mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, les éléments indiqués au point 4 suffisaient à justifier le refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté.
7. Quant au délai de départ volontaire, la situation de Mme A ne justifiait pas qu'il soit supérieur à trente jours dès lors qu'elle peut demander un visa d'entrée en France dans l'éventualité où sa plainte pour violences volontaires donnerait lieu à une audience pénale, à laquelle elle pourrait également se faire représenter par son avocat.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à Me Kerboua et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300814_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel