TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois portant la mention " vie privée et familiale " et portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous la même astreinte une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre très subsidiaire, de lui délivrer sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail en vue du réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins dont son fils a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au égard à sa situation familiale, à sa situation professionnelle et à la situation de son fils ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les observations de Me Laurent Neyrat représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauricienne née le 14 avril 1982, déclare être entrée en France en octobre 2019. Le 4 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Lozère son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'état de santé de son fils, A C. Par un arrêté du 23 novembre 2022 pris au vu de l'avis rendu le 16 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Lozère a rejeté cette demande d'admission au séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. La requérante indique dans sa requête qu'il conviendra de vérifier que la procédure relative à l'établissement de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est régulière. Toutefois, à la suite de la production à l'instance par le préfet de la Lozère de l'avis rendu le 16 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII sur la situation de A C, la requérante ne précise pas en réplique en quoi la procédure relative à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII serait, en l'espèce, irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que les soins dont bénéficie son fils ne sont pas disponibles à Maurice. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme D au titre de l'état de santé de son fils, le préfet de la Lozère s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 septembre 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de Maurice, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que A C, né le 15 décembre 2015, est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme modéré associé à un trouble du déficit de l'attention. Si l'intéressé bénéficie en France d'un accompagnement médical et scolaire, la requérante ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles la prise en charge dont bénéficie son fils en France ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine. Dès lors, à défaut d'élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Lozère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le traitement en cause était disponible à Maurice. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard à la situation médicale de son fils, entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation 9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Lozère ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare résider en France depuis octobre 2019 avec son fils, est divorcé depuis le 25 juin 2022 de M. C. Si l'intéressé établit travailler depuis le 28 juillet 2021 comme agent de soins au sein de la maison de retraite " l'Adoration " située à Mende et a noué en France des relations amicales et familiales où résident régulièrement sa mère et sa sœur, cette insertion présente toutefois un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que constitue Mme D et son fils ne pourrait pas se reconstituer à Maurice. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches privée et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard à sa situation familiale et professionnelle, entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. En l'espèce, la mesure contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme D et de son fils puisse se reconstituer à Maurice, et à ce que cet enfant puisse y poursuivre sa scolarité et sa prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté mentionnant notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Lozère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé doit être écarté. 17. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme D et de son fils, tels qu'examinée aux points 8, 11 et 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 qu'elle conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 21. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bourjade, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300814_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel