TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B D, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sinon de réexaminer sa situation dans le même délai, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'ensemble des décisions : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; La décision portant refus de séjour : - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rouen du 23 mars 2023 renvoyant le dossier au bureau d'aide juridictionnelle de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant tchadien né le 19 mai 1991, est entré en France le 10 septembre 2021 avec un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises portant la mention " étudiant ". Le 15 septembre 2021, il a procédé à la validation de son visa long séjour valant titre de séjour. Le 24 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M D à l'aide juridictionnelle . En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n°22-072 du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 29 décembre 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. H E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation administrative, sa vie privée et familiale et ses études. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. M. D soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte, pour prendre sa décision, de ses problèmes d'hébergement et du fait que la formation proposant un enseignement à distance constituait sa seule alternative pour poursuivre ses études dans son domaine de formation dès lors que l'ensemble des formations en présentiel ont rejeté sa demande d'inscription. Toutefois, la production de photographies d'une discussion par voie de mails avec la gestionnaire de la scolarité de la troisième année de licence " sciences de l'éducation " à Grenoble ne saurait établir à elle seule la réalité des difficultés d'hébergement allégués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant aurait été hébergé en 2022 à Rouen par M. C I puis par M. G A. De plus, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il se serait effectivement vu refuser sa candidature pour l'ensemble des formations en présentiel ou qu'une troisième année de licence " sciences de l'éducation " constitue l'unique alternative pour poursuivre ses études dans son domaine de formation. Enfin, un tel enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre et M. D ne démontre pas qu'il lui serait impossible de suivre cette formation tout en résidant dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Berthey-Lee Adja Oke et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente- rapporteure, A. F L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300814
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300814_20230706
Données disponibles
- Texte intégral