TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 12 juin 2023, M. D E, représenté par Me Erhard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation avec remise dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet de la Corrèze n'a pas examiné si sa décision était susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille A et ainsi de méconnaître le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 8 novembre 1970, M. E est entré en France en novembre 2017 avec sa fille A, née le 19 juin 2006. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 mars 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 31 décembre 2018 par la CNDA. Par un arrêté du 7 août 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. S'étant néanmoins maintenu en France, M. E a demandé, le 8 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B C, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 15 mars 2023, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2023-034 du même jour, à l'effet, en vertu de l'article 2, de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Alors qu'il est constant que M. E a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre uniquement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de motivation quant à l'examen de sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 de ce code.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet par un jugement du 28 novembre 2019 de son recours contentieux formé à l'encontre de l'arrêté du 7 août 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. E s'est maintenu en situation irrégulière pendant près de trois ans avant de demander à nouveau la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En outre, s'il se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille A, qui est scolarisée en France depuis 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie, pays dont elle a la nationalité et où vivent d'autres membres de la famille du requérant, notamment sa mère et son frère. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan psychologique établi le 4 mai 2022 par une psychologue du centre médico psycho pédagogique de Haute-Corrèze, que sa fille A présente des troubles du sommeil, des angoisses, des difficultés de concentration et des symptômes évoquant un état dépressif, les seuls éléments produits ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de cette mineure aurait nécessité une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adapté n'aurait pas effectivement été disponible en Géorgie. De plus, M. E ne fait pas la preuve d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, M. E ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision nos 462784, 462786 du 14 octobre 2022, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. D'une part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de la fille du requérant, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen spécifique de sa demande de titre de séjour au regard des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ces stipulations ne constituent pas le fondement légal d'une demande de délivrance d'un titre de séjour.
10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, et alors que la décision de refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E de sa fille A, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Alors qu'il est constant que la demande d'asile déposée par M. E a été rejetée de manière définitive par la CNDA, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300814_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel