TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300814_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A E, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa de long séjour ;
- elle méconnait son droit à l'éducation protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale du fait de la discrimination dans le traitement de son dossier et de sa méconnaissance du principe d'égalité.
La requête a été communiqué au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 novembre 2022, pris en application de l'ordonnance du juge des référés, en raison de la nature provisoire de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante camerounaise, née le 17 août 1990, a sollicité auprès du consul général de France au Cameroun la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 27 septembre 2022. Elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a implicite rejeté ce recours, envoyé le 1er novembre 2022. Sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué, Mme A E a demandé au juge des référés du tribunal de céans de suspendre la décision de l'autorité consulaire. Par une ordonnance n° 2214599 du 24 novembre 2022 le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A E. Dans le cadre de ce réexamen, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le 29 novembre 2022 la demande de visa de Mme Mme A E. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur est fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour financer son séjour en France et s'acquitter de l'intégralité du coût de son master. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L'instruction du 4 juillet 2019, en son point 2.2, indique que l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, époux de Mme A E a donné consigne à un organisme bancaire de procéder à un virement mensuel de 615 euros au bénéfice de Mme A E et que cette dernière bénéficie d'une bourse d'études pour un montant total de 3 660 euros par an. S'il ressort de ces mêmes pièces que Mme A E s'est acquittée d'un acompte de 3 000 euros au titre des frais d'inscription, toutefois, ses frais de scolarité s'élèvent à un montant total de 12 200 euros. En outre, le contrat de travail de M. C avait pris fin à la date de la décision attaquée. Dès lors, Mme A E ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais de scolarité et de toute nature durant son séjour en France. Dans ces conditions, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas établi qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa de long séjour pour études, dès lors que ce motif n'est pas opposé par la décision attaquée.
8. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressée de bénéficier des enseignements dispensés au sein de l'ESDES Business School, ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA934 novembre 2022
DTA_2214599_20221104TA441 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300814_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300814_20231201
Données disponibles
- Texte intégral