TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300815_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B C soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de M. Vial-Pailler. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen, né le 15 août 1997, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 18 août 2020 au 18 août 2021 afin de poursuivre ses études. Le 26 juillet 2021 il a sollicité l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 18 août 2022 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2022 rejetant sa demande d'asile. Le 23 novembre 2022, il a, également, sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, et administrative de M. C. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Par ailleurs, le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée à la suite du rejet de sa demande d'asile, a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de l'Isère a notamment, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué, procédé à un examen de sa demande le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. Il ressort, également, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Isère n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur d'autres fondements que celui du droit d'asile ou de la qualité d'étudiant. La circonstance que l'intéressé s'apprêtait à déposer une nouvelle demande de titre de séjour une semaine plus tard, lors d'un rendez-vous fixé en préfecture le 4 février 2022, ne permet pas de révéler un défaut d'examen de sa situation, l'arrêté litigieux ne faisant au demeurant pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour. 7. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. M. C soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-1 de ce même code, la décision de la CNDA rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA ne lui ayant pas été notifiée. Il ressort toutefois du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet que la CNDA s'est prononcée par une décision, rendue publique le 18 août 2022 après la tenue d'une audience le 28 juillet 2022 et que la décision a été notifiée le 9 septembre 2022. Ainsi, M. C, qui ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'au 18 août 2022, date de lecture de cette décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de notification de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé. 9. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 11. M. C ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée selon lequel sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 23 novembre 2022 n'a pas été présentée entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de son précédent titre de séjour comme exigé à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C était inscrit en première année de licence en sociologie en 2020-2021. Il a été ajourné, ayant une note globale de 6,94/20. Il a intégré pour la deuxième fois la première année de licence en sociologie au cours de sa troisième année de présence en France après avoir travaillé au cours de la période 2021-2022. Les explications du requérant selon lesquelles il est toujours étudiant en licence, et sérieux dans ses études, ne permettent pas de considérer que le préfet a fait une application erronée des articles L. 422-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300815
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300815_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300815_20230525
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