TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300815_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme F et C B, représentés par Me Grillon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite et de la décision du 20 mars 2023, par lesquelles le maire de Cosges a refusé, d'une part, de constater les infractions d'urbanisme constituées par la création d'une surface de plancher illégale avec changement de destination sur la parcelle ZC 109 et, d'autre part, de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme E ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cosges, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'une part, de constater les infractions d'urbanisme constituées par la création d'une surface de plancher illégale avec changement de destination sur la parcelle ZC 109 et, d'autre part, de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme E ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cosges la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée lorsque le maire refuse de prononcer une interruption de travaux, qu'il n'est pas possible de connaître le point de départ de la prescription de l'action pénale et que l'installation d'assainissement non-collectif des consorts E cause une pollution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'en refusant de constater le défaut de permis de construire, le maire de Cosges, qui s'est mépris sur le calcul du délai de prescription, a entaché sa décision d'illégalité et qu'il appartient au maire de faire cesser les atteintes à la salubrité publique liées aux non-conformités de l'installation de M. et Mme E. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 mai 2023, la commune de Cosges, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, qui n'est pas présumée, n'est pas remplie ; - les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; - le juge des référés qui ne peut prononcer que des injonctions provisoires ne peut faire droit aux injonctions sollicitées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2300814, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions visées au 1°. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mai 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Lutz, pour M. et Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute qu'en l'absence de permis de construire, l'urgence est présumée, qu'il ne saurait y avoir prescription de l'action publique en l'absence de certitude sur le point de départ de la date de prescription et qu'une suspension dépourvue d'injonction ne servirait à rien ; - et les observations de Me Suissa, pour la commune de Cosges, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que la commune engage sa responsabilité en dressant un procès-verbal d'une infraction prescrite et que l'injonction ne peut être prononcée car le procureur sera saisi de façon irréversible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme E, sur le territoire de la commune de Cosges ont saisi le maire de cette commune par un courrier de leur conseil en date du 12 janvier 2023 d'une demande tendant à ce qu'il constate des infractions d'urbanisme et prenne des mesures pour faire cesser le déversement d'eau polluée. Ils estiment qu'en réalisant une surface de plancher supérieure à 20 m², A et Mme E ont violé des règles d'urbanisme et que l'installation d'assainissement de ces derniers génère une pollution à laquelle il convient de mettre fin. Le maire n'a pas répondu dans le délai de deux mois. Toutefois, le 20 mars 2023, il a finalement répondu au conseil de M. et Mme B en rejetant leur demande de constat d'infraction et leur indiquant qu'il la tiendrait informée des suites après son intervention auprès de la communauté de communes de Bresse Haute Seille en charge du service d'assainissement non collectif. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, confirmée le 20 mars 2023, par lesquelles le maire de Cosges a refusé de faire droit à leurs demandes. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En ce qui concerne la décision de refus de dresser un procès-verbal : 4. En premier lieu, s'agissant de l'exécution d'une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite. Il en va différemment lorsque les travaux litigieux sont réalisés sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme. 5. Il n'est pas contesté que M. et Mme E ont réalisé des travaux sans avoir préalablement obtenu d'autorisation. Ainsi, le maire était tenu non seulement de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi de prescrire par arrêté l'interruption des travaux. Par conséquent, l'exécution de la décision dont est demandée la suspension est susceptible de permettre l'édification sans permis d'une construction. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence doit donc être regardée comme remplie. 6. Dans la mesure où il appartiendra au ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites pénales et à l'autorité judiciaire d'apprécier si l'infraction est prescrite, le maire de Cosges était tenu de dresser un procès-verbal de la réalisation de travaux sans autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus du maire de Cosges est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus. 7. Il en résulte que l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de Cosges a refusé de constater les infractions d'urbanisme doit être suspendue. En ce qui concerne la décision de refus de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux : 8. Il ressort du compte rendu de la visite de l'installation d'assainissement non collectif de M. et Mme E, effectuée le 17 mars 2022, que cette installation est globalement conforme à l'exception d'une non-conformité mineure du fait de l'absence de traitement secondaire et d'un défaut de sécurité sanitaire du fait d'un rejet d'eaux usées partiellement traitées. Le service public de l'assainissement non collectif recommande en conclusion la réalisation de travaux sous 4 ans. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'existence d'un risque de pollution imminent nécessitant que le maire fasse usage à bref délai de son pouvoir de police générale prévu aux articles L. 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de Cosges a refusé de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme E, les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, le maire se trouve en situation de compétence liée pour dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Dans ces conditions, la suspension de l'exécution de son refus implique nécessairement de dresser un tel procès-verbal. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Cosges de dresser un procès-verbal dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Le rejet des conclusions aux fins de suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de Cosges a refusé de prendre les mesures de police nécessaires afin de faire cesser la pollution des eaux causée par l'installation d'assainissement de M. et Mme E n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Cosges au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de Cosges a refusé de constater des infractions d'urbanisme est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Cosges de dresser un procès-verbal constatant les infractions mentionnées à l'article 1er dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Cosges versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B et les conclusions de la commune de Cosges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et C B, à la commune de Cosges et à M. et Mme G et D E. Fait à Besançon, le 26 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300815_20230526
TA3413 juin 2025
DTA_2300814_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300815_20230526
Données disponibles
- Texte intégral