TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300815_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de la situation sécuritaire en Haïti. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure en ce sens, envoyée le 21 décembre 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le préfet de la Guadeloupe et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, rapporteure, - et les observations de M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 27 août 1997 en Haïti, déclare être entré en France en mars 2019. Le 20 juin 2023, il a été interpellé par les services de la police aux frontières du port de Basse-Terre, a été entendu et placé en retenu pour vérification du droit de circulation ou de séjour. M. A, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier un arrêté du 20 juin 2023, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. En l'espèce, M. A, qui est dépourvu d'avocat et se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti et de sa volonté de poursuivre les études qu'il a commencées sur le territoire français depuis 2019, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle fondée sur les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de son intégration scolaire, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il a déplacé le cercle de sa vie privée et familiale sur le territoire français et ne sauraient faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles en Haïti, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. En outre, s'il se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300815_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel