TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300816_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 6 et 17 avril 2023, M. B, représenté par Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 3 août 1985, est entré en France le 11 juin 2019. Ses demandes d'asile puis de réexamen ont été rejetées en dernier lieu le 12 mars 2021. Le 30 janvier 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 13 octobre 2022, M. B a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par un avis du 9 novembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". 4. M. B a été victime le 26 mars 2022 d'un arrêt cardiaque et bénéficie depuis d'un traitement au long cours associant les spécialités suivantes : Efient 10 mg, Ténormine 50 mg, Kardégic 75 mg, Pantoprazole 20 mg et Atovastatine 80mg. Il doit également être suivi annuellement par un cardiologue. Si le requérant produit des rapports médicaux des 16 février et 23 mars 2023 établis par son médecin de famille au Kosovo indiquant qu'il " recommande fortement que les examens et les soins soient suivis par des cliniques spécialisées en France car chez nous on ne peut pas garantir un traitement approprié compte tenu du coût des traitements ", ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins. Il en va de même du rapport de l'OSAR (organisation suisse d'aide aux réfugiés) qui procède à un constat général sur l'insuffisance du système médical au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B présent en France depuis 3 ans et 7 mois à la date de la décision attaquée ne justifie ni d'intégration professionnelle ni d'attaches personnelles. Il n'allègue pas être dépourvu de lien familiaux et personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si le requérant fait valoir qu'il redoute que son frère, actuellement détenu, ne s'en prenne à lui, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne justifie d'aucune attache personnelle en France alors qu'il en conserve dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300816_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel