TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300816_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier et le 20 mars 2023, la société hôtelière de la pépinière, représentée par Me Pujol demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des grandes entreprises a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide pour le mois de juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide demandée au titre du mois de juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que - le moyen tiré de la tardiveté de sa requête n'est pas fondé dès lors que le tribunal a été saisi dans les délais ; - sa demande de fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021 a été déposée le 28 juillet 2021, soit dans le délai imparti ; - elle remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'aide au titre du mois de juin 2021 ; - si elle a commis une erreur de 227 euros sur le chiffre d'affaires de juin 2019 déclaré dans sa demande, elle l'a signalé et rectifié auprès de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la demande formulée le 5 juillet 2022 pour le mois de juin 2021 est tardive dès lors que la date limite pour déposer les demandes était fixée au 31 août 2021 ; - la société requérante ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues en faveur des entreprises dès lors qu'il existe une discordance entre le chiffre d'affaires renseigné dans ses demandes d'aide et celui indiqué dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société hôtelière de la pépinière, qui exerce une activité dans le secteur des hôtels et hébergements, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 lui refusant le bénéfice des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () " Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 qui concerne chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021 : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (). " 3. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicité au titre du mois de juin 2021, l'administration fiscale a relevé une discordance de 11 406 euros entre le chiffre d'affaires déclaré lors du dépôt de la demande et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) souscrite au titre du mois de juin 2021. La société requérante qui ne conteste pas l'existence d'une discordance, affirme que l'écart litigieux est de 227 euros. Toutefois, la société hôtelière de la pépinière n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du montant de l'écart qu'elle évoque. En outre, la société requérante ne produit pas les documents comptables permettant au tribunal de contrôler les montants des chiffres d'affaires qu'elle estime avoir réalisés en juin des années 2019 et 2021 et d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par la société hôtelière de la pépinière doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, la requête de la société hôtelière de la pépinière doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société hôtelière de la pépinière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière de la pépinière et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président-rapporteur, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 . Le président-rapporteur, signé J-F. SIMONNOT La première assesseure, signé A. CALLADINE La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300816_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel