TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300817_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300817, Mme L, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour sur le territoire a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300818, M. A J, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour sur le territoire a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme K et M. J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 14 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme K et M. J, ressortissants géorgiens nés les 11 décembre 1961 et 21 juillet 1962, ont déclaré être entrés en France le 19 juin 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont a été rejetées le 19 octobre 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 10 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 16 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2023-01040 et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. F D, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme C G à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des obligations de quitter le territoire attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 5. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 27 juillet 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, de décisions de rejet du 19 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 28 et le 31 octobre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. D'une part, les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'ils ont présentés dans leurs demandes d'asile, que les risques de mort qu'ils encourent du fait des agissements d'une personne influente à laquelle ils ont refusé de vendre leur emplacement sur le marché central de Samtredia en cas de retour en Géorgie sont bien réels. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans les arrêtés attaqués les risques invoqués par les requérants au soutien de leurs demandes d'asile et à les entendre avant de prendre ses décisions et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 3, prendre ces décisions au seul constat du rejet de leurs demandes d'asile par l'office. Au demeurant, si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été entendus par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'assortissent pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité des requérants, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation des requérants. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant de la part de M. B E, qui est un homme d'affaires très influent et dont le fils est maire de Tbilissi, avec lequel ils sont engagés dans un conflit d'ordre privé et que leur fils est décédé en 2019 en raison de ce conflit car ils ont refusé le rachat par M. E de leur emplacement sur le marché de Semdria. Toutefois, leurs entretiens devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, les articles de presse, d'ailleurs non traduits en français, et la page Wikipédia qu'ils produisent portant sur les agissements de M. E et son fils I ne les concernent pas et sont donc insuffisants pour établir la réalité de leurs allégations et qu'ils feraient l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, le moyen des requérants tiré de ce que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ne peut être accueilli. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 17. Enfin, les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que si les décisions font apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application dans la mesure où seulement deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure. Toutefois, en faisant état de ce que les requérants étaient entrés très récemment en France il y a sept mois, le 19 juin 2022, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont sans liens forts et intenses avec la France puisqu'ils sont arrivés à l'âge de soixante ans et soixante-et-un ans, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale composée du couple dans le pays dont ils possèdent la nationalité, la Géorgie, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas eu un comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant ces interdictions de retour des requérants sur le territoire français. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 10 février 2023 : 18. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 20. Pour demander la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire attaquées du 10 février 2023, les requérants se bornent à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs demandes qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 10 février 2023 à l'encontre de Mme K et M. J dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme K et de M. J doivent être rejetées y compris leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme K et M. J sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M K, à M. A J et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel H Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300817
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300817_20230414
TA5428 novembre 2025
DTA_2300817_20251128TA0620 janvier 2026
DTA_2300818_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300817_20230414
Données disponibles
- Texte intégral