TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300817_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B et Mme C F demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui leur ont été assignées au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tregunc (29) à raison de l'occupation d'un appartement situé 255 route de Kéroter. Ils soutiennent que : - cet appartement, qui constitue le domicile principal de leur fille, fait l'objet de locations saisonnières ; - un commodat a été signé avec leur fille le 1er janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la taxe 2021 ne sont pas recevables en l'absence de réclamation préalable et que s'agissant du surplus des conclusions, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si les requérants soutiennent, en premier lieu, qu'ils ont prêté gracieusement à leur fille, E, l'appartement en cause lequel constitue son domicile principal, le contrat de commodat conclu le 1er janvier 2023 est insuffisant pour établir que cette occupation a débuté le 1er janvier 2021. 5. Si les requérants se prévalent, en second lieu, de ce que l'appartement en cause fait également l'objet de locations saisonnières, aucun des documents qu'ils produisent, à l'appui de leur requête, ne permet d'établir qu'ils ne pouvaient jouir ou disposer de cet immeuble tout ou partie de l'année 2021 ou de l'année 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. B et Mme F doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C F et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300817_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel