TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300817_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est sans domicile fixe et dans une situation de précarité qui bloque ses projets professionnels, qu'il fait valoir son droit à mener une vie familiale et privée normale consacré par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision défavorable expresse a été prise par la commission de médiation le 11 octobre 2022, puis une seconde le 14 février 2023 à la suite d'un recours gracieux de M. A ; - aucun moyen soulevé par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 24 août 2022, la commission de médiation des Yvelines d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a expressément rejeté cette demande par une décision du 11 octobre 2022, confirmée par une seconde décision du 14 février 2023 à la suite du recours gracieux formé par le requérant. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demande l'annulation des décisions des 11 octobre 2022 et 14 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur loge ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 4. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 11 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté le recours de M. A au motif que l'intéressé justifie être dépourvu de logement et être hébergé par un tiers mais que les éléments ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence dès lors que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, du mois d'avril 2022, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. A n'était pas en attente d'une proposition de logement depuis un délai anormalement long. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé par un tiers et est donc dépourvu de logement au sens des dispositions précitées. Toutefois, alors que M. A est employé par une société d'interim, la seule circonstance qu'il existerait des tensions avec son hébergeant ne permet pas de démontrer que, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans conditions d'ancienneté, la commission de médiation du département des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par ailleurs, par sa décision du 14 février 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de l'intéressé au motif que ce recours a été enregistré plus de deux mois suivant la notification de la décision du 11 octobre 2022. M. A ne contestant pas la tardiveté de ce recours gracieux, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2023 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2300817_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel