TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300817_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme D A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 16 mai 2022 portant refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 7 décembre 1991 et de nationalité ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 18 octobre 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 25 novembre 2019, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 avril 2022. Elle a présenté le 16 mai 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par un courrier reçu le 25 juin 2022, Mme A a exercé un recours contre cette décision. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite rejetant ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est accompagnée de ses trois enfants mineurs, nés le 12 septembre 2012, le 28 octobre 2014 et le 3 février 2020, qu'ils sont hébergés de façon précaire par l'intermédiaire du numéro d'urgence " 115 " et qu'elle ne dispose d'aucune ressource. Dans ces conditions, eu égard à la présence de ses trois enfants mineurs, dont un âgé de seulement deux ans à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que l'Office français de l'intégration et de l'immigration a fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, en refusant la demande de conditions matérielles d'accueil quand bien même il s'agissait d'une demande de réexamen de la demande d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 25 août 2022 rejetant le recours préalable obligatoire présenté par Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'intégration et de l'immigration accorde les conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 20 avril 2022 et pendant le temps de traitement de la demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022, notifiée le 23 septembre suivant. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le versement à Me Bazin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'accorder à Mme A les conditions matérielles d'accueil à compter du 20 avril 2022 et pendant le temps du réexamen de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'intégration et de l'immigration versera la somme de 1 200 euros à Me Bazin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à Me Bazin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2025, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300817_20250206
Données disponibles
- Texte intégral